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22/006191 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Upon Settlement Agreement

Numéro de cause 22/006191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Appellants appealed a lower court judgment that condemned them to pay a fine, demolish an encroaching construction, and cover legal costs; however, after concluding a settlement agreement with the appellee, the appellants formally requested withdrawal of their appeal, which the appellee expressly accepted, leading the appellate court to declare the withdrawal perfect pursuant to procedural articles, noting that since the withdrawal contained no reservations and the appellee had not filed a cross-appeal, the effect was the termination of the appeal proceedings, with the appellants bearing the costs of the appeal as dictated by law regarding the withdrawal.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 400 du code de procédure civile, article 399 du code de procédure civile, Article 401, Article 405; Appeal Withdrawal Upon Settlement Agreement: Conformément aux dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Mots-clés

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clôture de la procédure retrait après transaction effets de l'arrêt épuration de l'état des charges frais de la procédure convention d'arbitrage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 400 du code de procédure civile

Cited in the reasoning to support the declaration that the withdrawal of appeal is admissible.

Article 401

Cited in the reasoning to confirm that the withdrawal of appeal was accepted by the other party.

Article 399 du code de procédure civile

Cited in the reasoning to determine that the withdrawing parties must bear the costs of the appeal proceedings.

Article 405

Cited in the reasoning to confirm the applicability of the rule regarding costs to the withdrawal of appeal.

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited in the final section to indicate that the judgment was delivered in public via filing with the registry.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 520 DU 24 OCTOBRE 2022

No RG 22/00619

No Portalis DBV7-V-B7G-DORI

Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 30 mai 2022, enregistrée sous le no 20/00294.

APPELANTS :

Madame [J] [B] épouse [R]

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 2]

Monsieur [S] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant tous pour avocat Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

INTIME :

Monsieur [O], [X], [L] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie Chovino-Aubert, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Frank Robail, Président de chambre,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Monsieur Thomas-Habu Groud, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2022.

GREFFIER : Lors des débats et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par M.Frank Robail, Président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 30 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a principalement :

-condamné Mme [J] [Z] [B] épouse [R] et M. [S] [R] à payer à M. [O] [M] la somme de 66.000 euros au titre d'une liquidation d'astreinte,

- condamné Mme [J] [Z] [B] épouse [R] et M. [S] [R] à démolir la partie de leur construction empiétant sur la parcelle de M. [O] [M] sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la notification du jugement et pour une durée de six mois,

- débouté pour le surplus des demandes,

- condamné solidairement Mme [J] [Z] [B] épouse [R] et M. [S] [R] à payer à M. [O] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de Mme [J] [Z] [B] épouse [R] et de M. [S] [R].

Mme [J] [Z] [B] épouse [R] et M. [S] [R] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 13 juin 2022, en indiquant expressément que leur appel portait sur chacun des chefs de jugement précités.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 10 octobre 2022.

Le 05 juillet 2022, en réponse à l'avis du 29 juin 2022 donné par le greffe, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à M. [O] [M] qui a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 08 juillet 2022.

A l'issue de l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle l'affaire a été évoquée, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ Mme [J] [Z] [B] épouse [R] et M. [S] [R], appelants :

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, les appelants demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action et de statuer ce que de droit sur les dépens.

2/ M. [O] [M], intimé :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, l'intimé demande à la cour :

- de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action des appelants par l'effet de son acceptation,

- de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- de statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Conformément aux dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Mme [J] [Z] [B] épouse [R] et M. [S] [R] se sont désistés de leur appel par conclusions du 15 septembre 2022, après avoir indiqué qu'un protocole d'accord transactionnel avait été conclu avec M. [O] [M].

Bien qu'il n'ait pas formé d'appel incident dans le cadre de ses conclusions remises au greffe le 23 août 2022, M. [O] [M] a indiqué qu'il acceptait expressément ce désistement compte tenu de l'accord intervenu entre les parties.

En conséquence, il convient de constater que ce désistement d'appel est parfait et qu'il met fin à l'instance.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, disposition applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, Mme [J] [Z] [B] épouse [R] et M. [S] [R] conserveront la charge des dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [J] [Z] [B] épouse [R] et M. [S] [R],

Constate que ce désistement met fin à l'instance enrôlée sous le numéro 22/619,

Dit que Mme [J] [Z] [B] épouse [R] et M. [S] [R] conserveront la charge des dépens de l'instance d'appel.

Et ont signé,

La greffière Le président