Second Appeal Inadmissibility Upheld Due to Prior Final Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision, which had classified their departure from employment as a resignation and dismissed their claims for severance pay, leading to a first appeal that was deemed ineffective by a prior appellate ruling on June 15, 2021, effectively rendering the initial judgment final absent a further appeal; subsequently, the individual filed a second appeal, which the referring judge declared inadmissible due to the finality of the prior appellate decision, prompting the current challenge to that inadmissibility ruling, where the appellate court confirmed the referring judge's decision, reasoning that the second appeal was inadmissible as it contradicted the authority of the prior final judgment from June 15, 2021, given that no further review was pursued against that ruling, while allowing the application for costs against the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 916 al.2 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Article 451 alinea 2 du code de procédure civile; Second Appeal Inadmissibility Upheld Due to Prior Final Judgment: Il sera, au préalable, relevé que le recours en déféré est recevable pour avoir été engagé dans le délai de quinzaine suivant la décision rendue par le conseiller de la mise en état.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was made during debates where this article was cited concerning the procedure for the appeal debate, although the ground for the decision itself relies on authority of res judicata.
Cited in the dispositive to grant a procedural indemnity (frais irrépétibles) to the opposing party.
Cited in the dispositive regarding the manner in which the judgment is rendered (mise à disposition au greffe).
Texte complet
ARRÊT No22/
AC
R.G : No RG 22/00764 - No Portalis DBWB-V-B7G-FWCJ
[K]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
S.E.L.A.R.L. BACH FRANKLIN ES QUALITE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA STE BSHOI
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022
Chambre sociale
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le conseiller de la mise en état DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 26 SEPTEMBRE 2019 - RG no 21/1397 - suivant Requête - procédure au fond en date du 18 MAI 2022
REQUÉRANT :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [G] [J] [X] (Délégué syndical ouvrier)
REQUIS :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie JAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. BACH FRANKLIN ES QUALITE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA STE BSHOI
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 septembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 02 novembre 2022.
Greffiere lors des débats et de la mise à dispostion : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 novembre 2022.
* * *
LA COUR
Par jugement du 26 septembre 2019, le Conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, saisi par Monsieur [N] [K] d'un différend l'opposant à la SELARL FRANKLIN BACH, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BOURBON SIGNALISATION HORIZONTALE OCEAN INDIEN, et à la délégation régionale Unedic AGS CGEA de la Réunion, a jugé que la prise d'acte de Monsieur [K] s'analyse en une démission et a débouté ce dernier de toutes ses demandes indemnitaires formulées au titre d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 04 novembre 2019, Monsieur [K] a formé appel de ce jugement.
Un arrêt de la cour d'appel du 15 juin 2021 a jugé que l'acte d'appel était dépourvu d'effet dévolutif et a dit n'y avoir lieu à statuer, le jugement du 26 septembre 2019 devant seul recevoir exécution.
Par une déclaration du 26 juillet 2021, Monsieur [K] a formé un nouvel appel de ce jugement.
Par ordonnance sur incident du 03 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [K], la régularisation de l'appel n'ayant été ouverte que jusqu'au 04 février 2020 et le jugement du 26 septembre 2019 étant revêtu de l'autorité de chose définitivement jugée en l'absence de pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021.
Par déclaration du 18 mai 2022, Monsieur [K] a déféré l'ordonnance à la cour en soutenant, au visa des articles 2241 et 2243 du code de procédure civile, qu'il y aurait lieu, après jonction des affaires 21/1397 et 19/2914, de déclarer son second appel recevable.
La délégation régionale Unedic AGS CGEA de la Réunion a conclu à la confirmation de la décision contestée en rétorquant que la déclaration rectificative d'appel, formée après expiration du délai d'appel et alors que l'instance d'appel est définitivement éteinte de par le prononcé de l'arrêt du 15 juin 2021, est irrecevable.
Elle a enfin formé une demande en paiement de frais irrépétibles.
Monsieur [K] a maintenu, dans ses conclusions dernières en date, l'intégralité de ses demandes.
La SELARL FRANKLIN BACH, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [B] [R], n'a pas constitué avocat
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 septembre 2022, date à laquelle les parties ont été avisés que l'affaire était mise en délibéré au 02 novembre 2022 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 122 et 916 du code de procédure civile,
Il sera, au préalable, relevé que le recours en déféré est recevable pour avoir été engagé dans le délai de quinzaine suivant la décision rendue par le conseiller de la mise en état.
Il ne peut, par ailleurs, qu'être jugé que le nouvel appel formé par Monsieur [K] le 26 juillet 2021 à l'encontre d'un jugement du 26 septembre 2019 ne peut qu'être déclaré irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée en l'absence de pourvoi formé contre l'arrêt d'appel du 15 juin 2021.
La décision du conseiller de la mise en état sera donc confirmée.
L'équité commande enfin d'allouer à la délégation régionale Unedic AGS CGEA de la Réunion une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclare recevable en la forme la requête en déféré formée le 18 mai 2022 par Monsieur [N] [K] ;
Confirme l'ordonnance rendue le 03 mai 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale (RG 21/1397) ;
Condamne Monsieur [K] à verser à la délégation régionale Unedic AGS CGEA de la Réunion la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à Monsieur [K] la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT