Legislator Jurisprudence & Législation
20/002614 Généré par l'IA

Discontinuance of Appeal in Debt Rescheduling Case Constitutes Acquiescence

Numéro de cause 20/002614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Appellants, who had challenged a lower court's confirmation of a debt rescheduling plan imposed by a consumer debt commission, subsequently filed a statement of discontinuance of their appeal. The appellate court, noting that the appeal procedure in over-indebtedness cases follows general non-mandatory representation rules requiring reference to written submissions to be made orally at the hearing, found that the discontinuance, made without any cross-appeal or incidental claim by the appellees, was complete and constituted an acquiescence to the judgment under appeal. Consequently, the Court formally acknowledged the discontinuance of the proceedings by the appellants.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Art. 400 et 401 du code de procédure civile, articles 931 à 949 du code de procédure civile; Discontinuance of Appeal in Debt Rescheduling Case Constitutes Acquiescence: The appellate court, noting that the appeal procedure in over-indebtedness cases follows general non-mandatory representation rules requiring reference to written submissions to be made orally at the hearing, found that the discontinuance, made without any cross-appeal or incidental claim by the appellees, was complete and constituted an acquiescence to the judgment under appeal. Consequently, the Court formally acknowledged the discontinuance of the proceedings by the appellants.

Mots-clés

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surendettement opposition tardive reconnaissance de dette révocation de la faillite classement de la procédure forclusion par tolérance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 400 et 401 du code de procédure civile

The court confirmed the discontinuance of proceedings because the appellants' withdrawal was perfect, which implies acquiescence to the judgment under review.

article 945-1 du code de procédure civile

Cited to explain the procedure followed for the deliberation of the case.

article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the manner in which the judgment was pronounced (made available to the registry).

articles 931 à 949 du code de procédure civile

Cited to establish that common oral procedure rules apply to appeals in consumer over-indebtedness cases.

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Texte complet

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Novembre 2022

(no 196 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00261 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCS5S

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le Tribunal de proximité de Villejuif RG no 11-19-001840

APPELANTS

Monsieur [M] [S] et Madame [L] [P] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparants

INTIMEES

BANQUE EDEL

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Chez Neuilly contentieux

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante

CARREFOUR BANQUE

Chez Neuilly Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante

COFIDIS CHEZ SYNERGIE

[Adresse 10]

[Localité 5]

non comparante

SOMECO-GROUPE ABRI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 9]

non comparante

BPCE FINANCEMENT

[Adresse 11]

[Localité 5]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

FCT BALSUREN venant aux droits de ONEY BANK représenté par BALBEC ASSET MANAGEMENT dont la gestion est confiée à SO.ME.CO (2025250279004068)

Chez SO.ME.CO

[Adresse 1]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Muriel DURAND, présidente

Fabienne TROUILLER, conseillère

Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [M] [S] et Mme [L] [P] épouse [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 29 mai 2019, déclaré leur demande recevable.

Par une décision notifiée le 23 août 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 58 mois, moyennant des mensualités de 2 198,18 euros.

M. et Mme [S] ont contesté le 4 septembre 2019 cette décision en faisant valoir que la mensualité était trop importante.

Par jugement contradictoire en date du 25 septembre 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable en la forme le recours formé par M. et Mme [S] mais l'a rejeté en confirmant le plan établi par la commission de surendettement.

Cette décision a été notifiée le 29 septembre 2020 à M. et Mme [S].

Par déclaration adressée le 1er octobre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement dont appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022.

M. et Mme [S] ont, le 4 juillet2022 adressé à la cour un courrier de désistement.

Par courrier reçu au greffe le 11 juillet 2022, la société SynerGie, mandatée par la société Cofidis, a demandé la confirmation du jugement.

Par courrier reçu au greffe le 4 juillet 2022, la société Someco a actualisé ses créances aux sommes de 4 062,64 euros et 9 276,49 euros.

Aucun créancier n'a comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

En l'espèce, le désistement des appelants sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance de M. [M] [S] et Mme [L] [P] épouse [S] ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE