Legislator Jurisprudence & Législation
22/000544 Généré par l'IA

Debtor Fails to Appear, Over-Indebtedness Plan Upheld

Numéro de cause 22/000544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal court confirmed the lower court's judgment regarding a debtor's over-indebtedness plan because the appealing debtor failed to appear at the scheduled hearing, meaning the court could not consider any written submissions or grounds for appeal, as the procedure requires oral reference to such documents in a non-represented proceeding, and furthermore, the appeal may have been filed outside the statutory 15-day deadline, leaving the initial ruling—which established a 38-month debt repayment plan based on a calculated repayment capacity of €230.41—in full effect.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article R.713-7 du code de la consommation, Art. 450 du code de procédure civile; Debtor Fails to Appear, Over-Indebtedness Plan Upheld: Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Mots-clés

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remboursement de dette effets de l'arrêt assemblée des créanciers délai légal défaut de preuve de solvabilité opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 450 du code de procédure civile

Cited in relation to the procedure for making the judgment publicly available (which implies the finality of the decision if no opposition is made).

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Texte complet

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Novembre 2022

(no 206 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 22/00054 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFJ43

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG no 11-20-000171

APPELANTE

Madame [X] [T] (débitrice)

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparante

INTIMEE

SEINE SAINT DENIS HABITAT (créancier-bailleur : 79191)

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 9 septembre 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 30 décembre 2019, la commission a recommandé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 51 mois, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 173 euros.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré recevable le recours,

- rejeté les mesures imposées par la commission,

- arrêté un plan d'apurement des dettes sans intérêts d'une durée de 38 mois.

Le tribunal a estimé que les ressources de Mme [T] s'élevaient à la somme de 1 655,94 euros, ses charges à la somme de 1 425,53 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement réelle de 230,41 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [T] le 19 janvier 2022.

Par déclaration adressée le 7 février 2022 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [T] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022.

Ni la débitrice, ni le créancier n'ont comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoquée à l'audience du 20 septembre 2022, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a ainsi invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Au surplus, au regard de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel a été formé devant le greffe de cour d'appel de Paris, seul compétent pour recevoir le recours, au-delà du délai de 15 jours, ce qui est susceptible de rendre l'appel irrecevable.

Dans ces conditions, le jugement dont appel conserve toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Constate que Mme [X] [T] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

En tant que de besoin,

Interpelle Mme [X] [T] sur la recevabilité de son appel ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE