Legislator Jurisprudence & Législation
22/072781 Généré par l'IA

Residency Permit Revocation and Administrative Detention Extension Appeal

Numéro de cause 22/072781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealing the decision to extend their administrative detention argued that the administration failed to exercise due diligence in the first forty-eight hours of their detention, which was ordered following the revocation of their residency permit due to serious criminal allegations, including rape and aggravated theft. The appellate court found the appeal admissible but upheld the lower court's order extending the detention, reasoning that the administrative authority demonstrated diligence by immediately contacting the foreign national's consulate for travel documents, given the appellant had no stable residence, lacked identity documents, and had previously been flagged under multiple aliases for various offenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article L. 741-3; Residency Permit Revocation and Administrative Detention Extension Appeal: The appellate court found the appeal admissible but upheld the lower court's order extending the detention, reasoning that the administrative authority demonstrated diligence by immediately contacting the foreign national's consulate for travel documents, given the appellant had no stable residence, lacked identity documents, and had previously been flagged under multiple aliases for various offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire révocation de l'autorisation de séjour pièces de légitimation autorisation de séjour autorité administrative usurpation d'identité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L. 741-3
This article was cited to examine the ground regarding the sufficiency of administrative diligence during the initial retention period, although the appeal was ultimately dismissed on this point.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 741-3

This article was cited to examine the ground regarding the sufficiency of administrative diligence during the initial retention period, although the appeal was ultimately dismissed on this point.

Article L. 342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile

These articles define the scope of the appeal jurisdiction exercised by the delegated judge.

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Texte complet

No RG 22/07278 No Portalis DBVX-V-B7G-OS2S

Nom du ressortissant :

[K] [L]

[L]

C/

PRÉFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 03 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [L]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [G] [S], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON,

ET

INTIME :

M. PRÉFET DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Novembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 décembre 2021 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée avec l'aide d'un interprète à [K] [L] par le préfet du Rhône.

Le 09 octobre 2022 le préfet du Rhône assigné à résidence [K] [L] dans le département du Rhône

Le 29 octobre 2022 [K] [L] était interpellé dans le cadre de faits d'une particulière gravite et placé en garde à vue pour des infractions de viol et vol aggravé. Le procès-verbal de fin de garde à vue permet de lire que la mesure était levée sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la république conformément aux dispositions de l'article 77 alinéa 2 du code de procédure pénale. La procédure permettait de lire que [K] [L] était connu sous différents alias.

Le 30 octobre 2022, le préfet du Rhône a pris un arrêté portant abrogation de l'assignation à résidence et portant obligation à [K] [L] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée avec l'aide d'un interprète à [K] [L].

Le 30 octobre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [K] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement

Suivant requête du 31 octobre 2022 reçue le jour même à 15 heures 02, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 01 novembre 2022 à 15 heures 02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 02 novembre 2022 à 10 heures 27, [K] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.

A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 novembre 2022à 10 heures 30.

[K] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [K] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[K] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a toujours donné sa véritable identité et s'il y a eu des erreurs dans les signalements, ceci n'est pas de sa faute. Il ajoute que si on lui donne une obligation de quitter le territoire français il la respectera et qu'auparavant il n'avait pas compris puisqu'il avait été assigné à résidence.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [K] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet » ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 31 octobre 2022 le préfet du Rhône expose :

- que [K] [L] a été signalisé à quatorze reprises sous douze identités différentes pour des faits notamment de vols simples, vols aggravés, recel, dégradations, détention et cession de produits stupéfiants, port d'arme prohibé, vol avec violence, offre et vente de médicaments à usage humain falsifiés,

- qu'il ne justifie d'aucun domicile ou hébergement stable,

- qu'il est démuni de tout document de voyage,

- que des diligences ont été engagées dés le 30 octobre 2022 auprès des autorités consulaires algériennes afin d'obtenir son identification et la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;

Que la préfecture verse aux débats le courrier adressé au consul ainsi que le mail justifiant de ces démarches pour pallier l'absence de passeport de l'intéressé ;

Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ;

Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [K] [L],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT