Withdrawal of Appeal and Extinction of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to formally withdraw an appeal filed against a commercial court judgment, intending to pursue a new appeal before a different appellate court. The appellate court found that, pursuant to the relevant civil procedure articles, the withdrawal was admissible as it was unqualified and the appellee did not oppose it, leading the court to declare the withdrawal of instance perfect and confirm the extinction of the appellate proceeding, while ordering the appellant to bear the costs of the terminated instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, article 400 du code de procédure civile, article 401 du code de procédure civile, article 399 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal and Extinction of Proceedings: The appellate court found that, pursuant to the relevant civil procedure articles, the withdrawal was admissible as it was unqualified and the appellee did not oppose it, leading the court to declare the withdrawal of instance perfect and confirm the extinction of the appellate proceeding, while ordering the appellant to bear the costs of the terminated instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning leading to the finding that the withdrawal was perfect.
Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs.
Cited in the procedural context of informing parties about the date of the judgment.
Texte complet
ARRET No
No RG 22/00292
NoPortalis DBWA-V-B7G-CKRO
M. [O] [F]
C/
S.A.R.L. SECURIDOM TELESURVEILLANCE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 11 Juillet 2022, enregistré sous le no 2020/2501 ;
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. SECURIDOM TELESURVEILLANCE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alice MARRAUD DES GROTTES de la SELAFA JURI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 29 juillet 2022 Monsieur [O] [F] a fait appel du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 11 juillet 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 août 2022 Monsieur [F] demande à la cour de statuer comme suit :
- CONSTATER le désistement de Monsieur [O] [F] de son appel interjeté le 29 juillet 2022 à l'encontre du jugement du Tribunal Mixte de commerce de Fort de France du 11 juillet 2022, en vue de la formation d'un nouveau recours devant la Cour d'appel de Paris.
- DECLARER ce désistement parfait ;
- CONSTATER l'extinction de l'instance ;
- STATUER sur ce que de droit quant aux dépens.
Par courriel en date du 13 octobre 2022 l'initmé indique ne pas s'opposer au désistement intervenu avant sa constitution du 29 août 2022 .
L'affaire a été fixée par avis du 21 septembre 2022 à l'audience collégiale rapporteur du 14 octobre 2022 et mise en délibéré au 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de Monsieur [F] est sans réserve et l'intimé ne s'y oppose pas.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelant supportera en conséquence les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'instance parfait de Monsieur [O] [F] en vue de la formation d'un nouveau recours devant la cour d'appel de Paris et l'extinction de la procédure d'appel ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [O] [F].
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,