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22/074501 Généré par l'IA

Appeal of Administrative Detention Extension Based on Alleged Lack of Due Diligence

Numéro de cause 22/074501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed the judicial authorization extending their administrative detention, arguing that the administrative authority failed to undertake necessary due diligence during the initial 48 hours of custody, despite the underlying obligation to leave the national territory stemming from a rejected residency application and subsequent administrative orders. The appellate court found the appeal admissible but upheld the lower court's decision, reasoning that the administrative authority *had* taken relevant steps, specifically contacting consular authorities to obtain travel documents for the undocumented appellant, thereby dismissing the alleged lack of diligence as not seriously substantiated and noting that the underlying validity of the departure order was beyond the court's jurisdiction in this specific procedural context.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

L 741-3; Appeal of Administrative Detention Extension Based on Alleged Lack of Due Diligence: The appellate court found the appeal admissible but upheld the lower court's decision, reasoning that the administrative authority *had* taken relevant steps, specifically contacting consular authorities to obtain travel documents for the undocumented appellant, thereby dismissing the alleged lack of diligence as not seriously substantiated and noting that the underlying validity of the departure order was beyond the court's jurisdiction in this specific procedural context.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire demande adressée à l'autorité décisions incidentes incompétence ratione materiae recours contre décision de renvoi réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L 741-3
Cited in the reasoning to evaluate the diligence of the administration, which leads to the confirmation of the challenged order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L 741-3

Cited in the reasoning to evaluate the diligence of the administration, which leads to the confirmation of the challenged order.

Art. L342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile

These articles define the scope of the jurisdiction that authorized the delegated counselor to rule on the matter.

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Texte complet

No RG 22/07450 No Portalis DBVX-V-B7G-OTFM

Nom du ressortissant :

[J] [Z] [O]

[Z] [O]

C/

PRÉFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier lors des débats et de Manon CHINCHOLE, greffier, lors de la mise à disposition,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 09 novembre 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [Z] [O]

né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] - ALGÉRIE

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]

comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

ET

INTIME :

M. LE PRÉFET DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 novembre 2022 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 juin 2021, le préfet de l'Isère a rejeté la demande délivrance de titre de séjour et a fait obligation à [J] [Z] [O] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire accompagnée d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée par le préfet de l'Isère.

Par jugements des 12 août, et 05 octobre 2021 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les recours formés par [J] [Z] [O] et validé l'arrêté préfectoral dans les décisions prises.

Par arrêt du 29 septembre 2021 la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête en appel formée par M. [O].

Le 27 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été prise à l'égard de [J] [Z] [O] par le préfet du Var, la décision étant notifiée à l'intéressé le 30 juin 2022.

Le 04 novembre 2022, [J] [Z] [O] était interpellé par la police et placé en retenue.

Le 05 novembre 2022, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [J] [Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement

Suivant requête du 06 novembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 15, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 07 novembre 2022 à 14 heures 21, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [Z] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 08 novembre 2022à 12 heures 07, [J] [Z] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté..

A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 novembre 2022 à 10 heures 30.

[J] [Z] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [J] [Z] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[J] [Z] [O] a eu la parole en dernier. Il explique que toutes les difficultés rencontrées dans sa vie sont dues à l'alcool mais qu'il a fait de nombreux efforts pour stopper l'alcool, a répondu aux convocations qui lui étaient données et oeuvrait pour stabiliser sa vie et reprendre lien avec sa petite fille et refonder un foyer.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [J] [Z] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 : « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».

Attendu que [J] [Z] [O] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du06 novembre 2022 à 15 heures 15, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification de [J] [Z] [O] qui circulait sans document de voyage : que la préfecture verse aux débats un précédent courrier du consul d'Algérie de [Localité 5] du 13 juillet 2021 par lequel ce dernier indiquait qu'il était disposé à délivrer un laissez-passer à époque ;

Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ;

Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet alors que la critique de l'obligation de quitter le territoire échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;

Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [Z] [O],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT