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22/074771 Généré par l'IA

Public Prosecutor's Appeal of Administrative Detention Extension Denial

Numéro de cause 22/074771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a decision from the same day that rejected a request to extend an individual's administrative detention in a waiting area until a later date, and this appeal included a request for a suspensive effect. The appellate judge found the Prosecutor's appeal, lodged within the prescribed ten-hour timeframe due to the appellant lacking effective guarantees of representation, to be both admissible and granted the suspensive effect; consequently, the individual was ordered to remain at the disposal of the court until the merits of the appeal could be heard the following day.

Regeste Legislator

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L.743-22 du CESEDA, R.743-12 du CESEDA; Public Prosecutor's Appeal of Administrative Detention Extension Denial: The appellate judge found the Prosecutor's appeal, lodged within the prescribed ten-hour timeframe due to the appellant lacking effective guarantees of representation, to be both admissible and granted the suspensive effect; consequently, the individual was ordered to remain at the disposal of the court until the merits of the appeal could be heard the following day.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire retard du ministère public recours contre décision de renvoi administration de la justice récusation de procureurs recours du personnel

Dispositions légales citées

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L.743-22 du CESEDA
Cited in the dispositive as a basis for the ruling on the appeal.
R.743-12 du CESEDA
Cited in the dispositive as a basis for the ruling on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.743-22 du CESEDA

Cited in the dispositive as a basis for the ruling on the appeal.

R.743-12 du CESEDA

Cited in the dispositive as a basis for the ruling on the appeal.

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Texte complet

No RG 22/07477 No Portalis DBVX-V-B7G-OTIB

Nom du ressortissant :

[N]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON

C/

[N]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 09 NOVEMBRE 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 09 NOVEMBRE 2022 à 18 HEURES 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

Mme [J] [N]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)

Actuellement maintenu en zone d'attente à l'aéroport de [Localité 3]

Ayant pour conseil Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de Lyon

Vu la déclaration d'appel reçue le 09 novembre 2022 à 16 heures 23, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 44 qui a rejeté la requête de Mme le commissaire de police, cheffe du SPAFA [Localité 3] aux fins de prolongation du maintien en zone d'attente jusqu'au 18 novembre 2022, accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 342-13 et R.342–10 à R. 342-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [J] [N] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République,

Disons en conséquence que Madame [J] [N] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

10 novembre 2022 à 10 heures 30 en SALLE LAMBERT - RDC

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT