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22/010211 Généré par l'IA

Appeal Voided Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 22/010211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision from the labor court's summary procedure on July 6th, following an initial ruling on June 13th, but the appeal was declared void because the employer failed to serve the notice of appeal on the employee within the ten days following the order setting the case for an expedited hearing on September 1st, and subsequently failed to file its conclusions within the one-month period prescribed for expedited appeals under the relevant procedural code articles. Consequently, the court declared the appeal inadmissible, ordered the employer to pay the employee €1,500 for non-recoverable legal costs, and condemned the employer to the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile; Appeal Voided Due to Procedural Non-Compliance: Consequently, the court declared the appeal inadmissible, ordered the employer to pay the employee €1,500 for non-recoverable legal costs, and condemned the employer to the costs of the appeal.

Mots-clés

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décisions incidentes délai de résiliation violation d'obligations contractuelles de travail renonciation à des prétentions de salaire procédure de récusation administration du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile

These articles were explicitly cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible (caduc).

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section to order the appellant to pay a sum for non-reimbursable legal costs to the appellee.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

CHAMBRE SOCIALE

RG N : No RG 22/01021 - No Portalis DBWB-V-B7G-FWZH

RÉFÉRENCES : Appel d'un Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE (REUNION), décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le no R22/00020

S.A.R.L. GROS OEUVRE CHARPENTES TOITURES SERVICES (GCTS)

Représentant : Me Camille Renoy, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

APPELANTEMonsieur [K] [C]

Représentant : Me Laetitia Chassevent de la SARL LC AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004097 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMEE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL No

Nous, Alain Lacour, président de chambre, assisté de Delphine Grondin, greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no No RG 22/01021 - No Portalis DBWB-V-B7G-FWZH,

Exposé du litige :

Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;

La SARL Gros oeuvre charpentes toitures services (société) a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2022. La procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai selon ordonnance du 1er septembre 2022. Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité encourue par l'appel en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par M. [C] le 9 octobre 2022 ;

La société n'a pas fait d'observation.

Sur ce :

Vu les articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu que l'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 1er septembre 2022, notifiée au conseil de la société le jour même ;

Attendu, d'abord, que la société ne justifie pas avoir fait signifier sa déclaration d'appel à M. [C] dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai, qui lui était ouvert à cette fin ;

Attendu, ensuite, que la société n'a pas conclu dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, qui lui était ouvert à cet effet ;

Attendu en conséquence que l'appel est caduc ;

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre sociale,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare caduc l'appel interjeté le 6 juillet 2022 par la SARL Gros oeuvre charpentes toitures services à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Gros oeuvre charpentes toitures services à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Condamne la société Gros oeuvre charpentes toitures services aux dépens d'appel.

Fait à Saint-Denis, le 10 Novembre 2022

Le greffier,

Delphine Grondin

Le président,

Alain Lacour

copie délivrée le 09 Novembre 2022 à :

Me Camille RENOY,

Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT,