Employer Appeal Inadmissible for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court decision but failed to comply with the accelerated procedure requirements set by articles 905-1 and 905-2 of the Code of Civil Procedure: the employer did not serve the notice of appeal on the opposing party within ten days of receiving the clerk's notice and also failed to file its conclusions with the clerk within one month of receiving the same notice. Consequently, the court, acting through the judge responsible for case management, declared the appeal inadmissible due to the employer's failure to meet both mandatory time limits for initiating the appeal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 905-1 du code de procédure civile, article 905-2 du code de procédure civile; Employer Appeal Inadmissible for Procedural Non-Compliance: Consequently, the court, acting through the judge responsible for case management, declared the appeal inadmissible due to the employer's failure to meet both mandatory time limits for initiating the appeal procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the appellant's failure to serve the notice of appeal.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the appellant's failure to file the conclusions.
Cited to award costs (indemnité pour frais non répétibles) to the appellee.
Texte complet
COUR D'APPEL
DE SAINT-[X]
Chambre sociale
No RG 22/00156 - No Portalis DBWB-V-B7G-FVBD
S.A.R.L. ADECOM'S
[Adresse 4]. Centre Commercial
[Localité 2]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-[X]-DE-LA-REUNION
APPELANTMadame Gaëlle Marie Sonia [V]
[Adresse 3]. [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : M. Jean Denis PARINET, défenseur syndical ouvrier
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 10 novembre 2022
Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Exposé du litige :
Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-[X]-de-la-Réunion ;
La SARL Adecom's (la société) a interjeté appel de cette décision le 10 février 2022. Par ordonnance du 15 mars 2022, l'affaire a été fixée à bref délai pour l'audience de plaidoiries du 24 mai 2022. Lors de cette audience, le renvoi a été ordonné au 28 juin 2022, les parties étant invitées à s'expliquer sur la caducité encourue par l'appel en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Le 28 juin 2022, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, elle a été renvoyée devant le conseiller de la mise en état.
Mme [V] a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par Mme [V] le 2 septembre 2022 ;
La société n'a pas conclu.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de Mme [V], il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 905-1, 905-2, 907 et 779 in fine du code de procédure civile ;
Attendu que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été donné à la société le 15 mars 2022 ;
Attendu que selon l'article 905-1 susvisé, l'appelant doit signifier sa déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis adressé par le greffe à peine de caducité ;
Attendu que la société n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [V] ;
Attendu que selon l'article 905-2 susvisé, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;
Attendu que la société n'a pas conclu ;
Attendu qu'il convient déclarer l'appel caduc ;
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de déféré :
Déclare caduc l'appel interjeté le 10 février 2022 par la SARL Adecom's à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-[X]-de-la-Réunion ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Adecom's à payer à Mme [V] la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne la SARL Adecom's aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.
La greffière
Monique Lebrun Le conseiller de la mise en état
Alain Lacour
EXPÉDITION délivrée le 10 novembre 2022 à :
Me Jacques HOARAU, vestiaire : 40
M. [D] [X] [M]