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22/001151 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Serve Notice and File Submissions

Numéro de cause 22/001151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision from the labor court that ordered him to pay sums related to liquidated penalty clauses and damages following the late delivery of required documents to a former employee. The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to justify the service of his appeal notice to the appellee, despite a request from the court registry, and subsequently failed to file any concluding submissions after being specifically invited by a prior order to address the potential lapse.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Déclare l'appel caduc, Vu les articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile, Condamne M. [W] aux dépens d'appel; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Serve Notice and File Submissions: The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to justify the service of his appeal notice to the appellee, despite a request from the court registry, and subsequently failed to file any concluding submissions after being specifically invited by a prior order to address the potential lapse.

Mots-clés

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production tardive de pièces qualité pour recourir commandement de payer pièces figurant dans le dossier procédure de récusation domicile élu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Déclare l'appel caduc

This is the main operative decision of the court regarding the appeal.

Vu les articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile

These procedural articles are cited immediately before the reasoning that leads to the declaration of the appeal's lapse (caducity).

Condamne M. [W] aux dépens d'appel

This is the order regarding the costs of the appeal.

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Texte complet

AFFAIRE : No RG 22/00115 - No Portalis DBWB-V-B7G-FU6W

Code Aff. :

ARRÊT N AL

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 29 Novembre 2021, rg no 21/277

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Henri Moselle, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

INTIMÉE :

Madame [S] [G] épouse [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : M. [L] [M] [K] (Défenseur syndical ouvrier)

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Alain Lacour

Conseiller : Laurent Calbo

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 novembre 2022

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Mme [G] épouse [X] a été embauchée le 18 mars 2015 par M. [W] en qualité d'assistante juridique. Elle a été licenciée le 9 octobre 2020. Saisi par Mme [G] épouse [X], le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, statuant en référé par ordonnance du 13 avril 2021, a notamment condamné M. [W] à payer à Mme [G] épouse [X] 1 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] a en outre été condamné à délivrer à Mme [G] épouse [X] les bulletins de salaires des mois d'août à octobre 2020 et une attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte de 20 euros par document manquant et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'ordonnance et jusqu'à délivrance de la totalité des documents.

Mme [G] épouse [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion le 26 juillet 2021 à l'effet de voir liquider l'astreinte. Elle réclamait en outre 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion a condamné M. [W] au paiement de 2 620 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour absence de remise du bulletin de salaire d'août 2020, 2 620 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour absence de remise du bulletin de salaire de septembre 2020, 2 620 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour absence de remise du bulletin de salaire d'octobre 2000, 2 620 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour absence de remise de l'attestation destinée à Pôle emploi, 1 000 euros à titre de dommages-intérêt pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] a interjeté appel de cette décision le 4 février 2022. L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 17 février 2022. Elle a été appelée à l'audience de plaidoiries du 24 mai 2022.

Aucune des parties n'a conclu.

Par arrêt rendu avant dire droit le 23 août 2022, il a été statué comme suit :

- « Invite les parties à s'expliquer sur la caducité encourue par l'appel ;

- Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 12 septembre 2022 à 14 heures ;

- Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties ;

- Réserve tous les chefs de demande ainsi que les dépens ».

Aucune des parties n'a conclu après cet arrêt.

Sur ce :

Vu les articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu, en premier lieu, qu'en dépit de l'invitation qui lui en a été faite par message du greffe adressé par le réseau privé virtuel avocats le 17 mai 2022, le conseil de M. [W] n'a pas justifié de la signification de son acte d'appel à l'intimée ;

Et attendu, en second lieu, que M. [W] n'a pas conclu ;

Attendu en conséquence que l'appel est caduc ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare l'appel caduc ;

Condamne M. [W] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président