Company Appeal Declared Lapsed Due to Failure to Notify Wage Guarantee Scheme
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company appealed a labor court judgment, but the respondent individual argued the appeal was inadmissible because it did not name the plan execution commissioner; the court found the appeal admissible as the commissioner's mandate had ended. However, the court declared the appeal **caduc** (lapsed) because the company failed to properly notify its appeal conclusions to the wage guarantee scheme (AGS) within the extended deadline, making the litigation indivisible as the AGS could be liable for the claims, thus rendering the entire appeal null and void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article L. 3253-8 du code du travail, article 908 du code de procédure civile, article 911 du code de procédure civile, article 552 du code de procédure civile, article 553 du code de procédure civile; Company Appeal Declared Lapsed Due to Failure to Notify Wage Guarantee Scheme: However, the court declared the appeal **caduc** (lapsed) because the company failed to properly notify its appeal conclusions to the wage guarantee scheme (AGS) within the extended deadline, making the litigation indivisible as the AGS could be liable for the claims, thus rendering the entire appeal null and void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the deadline for submitting conclusions, which led to the declaration of the appeal as lapsed (caduc).
Cited in the reasoning regarding the notification deadline, which led to the declaration of the appeal as lapsed (caduc).
Cited in the reasoning concerning the conditions for the lapse of the appeal.
Cited in the reasoning concerning the conditions for the lapse of the appeal.
Cited in the reasoning to establish the indivisibility of the litigation, justifying the total lapse of the appeal.
Cited to refer to the parties' arguments contained in their conclusions.
Texte complet
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
No RG 21/01473 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTI7
S.A.R.L. LES MARGOZES Plan de redressement adopté.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Agnès GAILLARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTMonsieur [I] [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Mme [K] [G] (Délégué syndical ouvrier)
DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS - CENTRE OUEST DEP ARTEMENT DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 10 novembre 2022
Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Monique LEBRUN, greffière, lors de l'audience incident du 4 octobre 2022 ;
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI
FAITS ET PROCÉDURE
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
La SARL les Margozes (la société) a interjeté appel de cette décision le 11 août 2021. M. [W] [C] a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par M. [W] [C] au greffe de la cour le 31 mars 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la société le 5 juillet 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par l'UNEDIC délégation AGS de la réunion (l'AGS) le 3 juin 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que M. [W] [C] conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'est dirigé que contre lui-même et l'AGS mais pas contre la Selarl Hirou ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ;
Mais attendu que si la Selarl Hirou était partie au litige devant les premiers juges en qualité de mandataire judiciaire de la société, son mandat a pris fin avec le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion le 24 mars 2021, qui a arrêté le plan de redressement de la société ;
Et attendu qu'il n'existe aucune indivisibilité entre la société, M. [W] [C] et la Selarl Hirou prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que l'appel est par conséquent recevable ;
Sur la caducité de l'appel :
Vu les articles 552, 553, 908 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu que la société a interjeté appel 11 août 2021 en intimant M. [W] [C] et l'AGS ; qu'elle disposait d'un délai de trois mois expirant le 11 novembre 2021 pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu'elle a fait le 10 novembre 2021 ; qu'à cette date, l'AGS n'ayant pas constitué avocat, la société disposait d'un délai supplémentaire d'un mois, expirant le 11 décembre 2021, pour lui faire signifier ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il est indifférent que la société n'ait intimé l'AGS que « par simple prudence » et que « son intervention [ait] pris fin avec l'adoption du plan de redressement », dès lors que la société ayant intimé l'AGS, elle devait notifier ses conclusions à son avocat de celle-ci ou, à défaut de constitution devant la cour, les lui faire signifier avant le 11 décembre 2021, ce qui n'a pas été fait ; que l'appel est par conséquent caduc à l'égard de l'AGS ;
Et attendu que contrairement à ce que soutient la société et à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'AGS devrait sa garantie en cas de condamnation de l'employeur au profit de M. [W] [C] et de défaillance de la société, en vertu de l'article L. 3253-8 du code du travail, puisque les créances revendiquées par M. [W] [C], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2019, sont nées avant le 11 mars 2020, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont a bénéficié la société ; qu'il suit de là que le litige est indivisible entre la société, M. [W] [C] et l'AGS, ce dont il résulte que l'appel est caduc pour le tout ;
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare recevable l'appel interjeté le 11 août 2021 par la SARL les Margozes à l'encontre du jugement rendu le 16 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Le déclare caduc ;
Condamne la SARL les Margozes aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Nadia HANAFI Le conseiller de la mise en état
Alain LACOUR