Legislator Jurisprudence & Législation
22/001721 Généré par l'IA

Contractor Liability for Defective Work and Procedural Default in Appeal

Numéro de cause 22/001721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was ordered by the lower court to pay a provisional sum for the costs of repairing poorly installed transparent tarps on the appellee's terrace, as evidence showed the contractor failed in their obligation to perform defect-free work and failed to remedy the resulting defects despite being formally notified. The Court of Appeal upheld the initial decision in its entirety, reasoning that the appeal was rendered inadmissible because the appellant failed to file the required amplifying brief within the prescribed timeframe following the initial appeal filing, leading to the case being reinstated at the appellee's request, thus allowing the lower court's findings based on expert reports and estimates to stand.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 451 du code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile, article 904 du code de procédure civile, article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie; Contractor Liability for Defective Work and Procedural Default in Appeal: The Court of Appeal upheld the initial decision in its entirety, reasoning that the appeal was rendered inadmissible because the appellant failed to file the required amplifying brief within the prescribed timeframe following the initial appeal filing, leading to the case being reinstated at the appellee's request, thus allowing the lower court's findings based on expert reports and estimates to stand.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'entrepreneur vices de procédure frais de réparation obligation de paiement qualité pour recourir versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

This article governed the procedure for striking and reinstating the appeal, leading to the dismissal of the appellant's claims on appeal based on the procedure described.

article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Although the dispositive of the appeal does not explicitly mention Art. 700 for the appeal costs, the main text confirms the lower court's decision which was based, in part, on this article, but since the final order only confirms the lower decision and imposes appeal costs, this provision is not extracted unless explicitly cited in the final orders for the appeal phase.

article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Cited as the basis for the public pronouncement of the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No de minute : 278/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 14 novembre 2022

Chambre civile

Numéro R.G. : No RG 22/00172 - No Portalis DBWF-V-B7G-TDP

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :22/61)

Saisine de la cour : 6 avril 2022

APPELANT

M. [T] [U]

né le [Date naissance 2] 1979 à[Localité 6]),

demeurant [Adresse 1]

INTIMÉ

M. [C] [V]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5] ALGERIE,

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Selon devis / factures du 17/05/2021 et reçu du 19/06/2021, M. [V] a confié à M. [U], exerçant à l'enseigne commerciale Empreinte Store, la pose de bâches transparentes fixes sur la terrasse de son appartement pour un prix de 336 500 Fcfp qui a été intégralement réglé.

Exposant subir de nombreux désordres, notamment la désolidarisation des bâches du mur, qui perdurent malgré l'intervention de l'entreprise, M. [V] a saisi, par assignation du 3 février 2022, le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé aux fins de voir :

- autoriser M. [V] à faire exécuter les travaux de reprise des bâches mal exécutés par M. [U] exerçant à l'enseigne commerciale Empreinte Store par un autre entrepreneur,

- dire que le surcoût de ces travaux sera supporté par M. [U] qui a été largement mis en demeure de respecter son obligation de faire,

- à titre provisionnel, condamner M. [U] exerçant au paiement des sommes nécessaires à l'exécution de cette obligation, évaluée à une somme de 406 353 Fcfp,

- condamner M. [U] au paiement d'une somme de 150 000 Fcfp en application de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens en ce, compris le coût des PV de constat d'huissier de la SCP BURIGNAT-LESSON, huissiers de justice associés, établis le 15 novembre 2021 et le 18 janvier 2022 pour un montant respectif de 37 524 Fcfp et de 37 206 Fcfp, dont distraction au profit de Me MANUHOHALALO, avocat sur ses offres de droit.

Par ordonnance rendue le 11 mars 2022 en l'absence de M. [U] qui n'a pas comparu à l'audience, bien qu'assigné à sa personne, le juge des référés a :

- condamné à titre provisionnel M. [U] à verser à M. [V] la somme de 250 000 Fcfp à valoir sur la remise en état de la bâche sur sa terrasse,

- condamé M. [U] à verser à M. [V] la somme de 50 000 Fcfp au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- condamné M. [U] aux dépens en ce compris le coût des constats d'huissier, dont distraction au profit de Me MANUOHALALO.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 06/04/2022, M. [U] a fait appel de la décision rendue. L'affaire a été radiée par ordonnance du 07/06/2022 en l'absence de dépôt du mémoire d'appel.

Elle a été réinscrite à la demande de l'intimé qui sollicite qu'une décision soit rendue en application de l'article 904 du code de procédure civile au vu ses seules pièces de première instance.

Vu l'ordonnance de fixation,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie applicable à l'ensemble des procédures, lorsque l'appelant n'a pas, dans les trois mois de sa requête d'appel (ou un mois en matière de référé), déposé au greffe son mémoire ampliatif, l'affaire est radiée du rôle par une ordonnance. L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.

Il en résulte que lorsque l'affaire a été radiée du rôle puis rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions de l'appelant sont irrecevables.

Il en est de même dans les procédures sans représentation obligatoire.

En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, retenant au vu des constats d'huissier du 15/11/2021 et du 18/01/2022 que M. [U] avait failli et à son obligation de résultat d'effectuer des travaux exempts de vice et à son obligation de reprise des désordres, a condamné celui-ci à une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi en se fondant sur le devis produit. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.

M. [U] succombant supportera les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [U] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président.