Rectification of Judgment Regarding Indemnity for Occupation of Co-Owned Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested rectification of a prior appellate decision from February 28, 2022, concerning an indemnity for occupation of co-owned property, arguing a material error existed in how the awarded sum was attributed. The Court found a contradiction between the reasoning—which established the occupying party's debt to the co-indivision—and the disposition, which incorrectly directed the payment of the full amount to "the indivision" instead of specifying the debt owed to the non-occupying co-owner for their share of the lost rental income. Therefore, the Court ordered the rectification to clarify that the occupying party owes the specified sum of 1,251,896 CFP francs directly to the other co-owner as reimbursement for their share of the occupation indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 451 du code de procédure civile, article 462 du code de procédure civile, article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire; Rectification of Judgment Regarding Indemnity for Occupation of Co-Owned Property: The Court found a contradiction between the reasoning—which established the occupying party's debt to the co-indivision—and the disposition, which incorrectly directed the payment of the full amount to "the indivision" instead of specifying the debt owed to the non-occupying co-owner for their share of the lost rental income. Therefore, the Court ordered the rectification to clarify that the occupying party owes the specified sum of 1,251,896 CFP francs directly to the other co-owner as reimbursement for their share of the occupation indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the court to order the rectification of material errors affecting a judgment, which is the basis for the entire decision.
Cited as the procedural basis for the public pronouncement of the decision via availability at the registry.
Cited regarding the administrative official acting as registrar during the signature process.
Texte complet
No de minute : 280/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en rectification d'erreur matérielle
du 14 novembre 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : No RG 22/00096 - No Portalis DBWF-V-B7G-S7C
Par requête en rectification d'erreur matérielle du 8 avril 2022, d'un arrêt rendu le 28 février 2022 (RG no: 21/03) par la Cour d'appel de Nouméa faisant suite à une déclaration d'appel du 7 janvier 2021, sur une décision rendue le 28 décembre 2020 par le tribunal de première instance de Nouméa.
REQUERANT
Mme [X] [Y]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
CONTRE
M. [A] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe GILLARDIN de la SARL SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 août 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par, Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 28 février 2022 dans l'instance RG 21/00003,
Vu les conclusions en interprétation et en rectification d'erreur matérielle déposées le 8 avril 2022 par Mme [Y]
Vu les conclusions déposées le 25 août 2022 par M. [Z],
Sur la rectification d'erreur matérielle :
L'article 462 du code de procédure civile dispose : " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office."
La cour constate en l'espèce qu'il y a une anomalie qui réside dans la traduction même de la pensée du juge. En effet, il résulte de l'expression même de la motivation de ce dernier par sa traduction formelle que les paragraphes suivants sont emprunts de contradiction dénaturant la pensée du juge :
- "la cour rappelle que l'indivisaire qui a occupé le bien indivis est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation, équivalente de la moitié du loyer communément pratiqué dans la zone géographique et pour un bien similaire,
- "En l'espèce, dès lors que M. [Z] reconnaît avoir occupé le bien indivis pour une période allant du mois de décembre 2019 jusqu'à sa vente, soit le 21 août 2020, il est par conséquent redevable de cette indemnité, peu importe qu'il n'ait occupé qu'une moitié, le bien ne pouvant être loué en l'état",
- ainsi la cour dit que M. [Z] est redevable d'une somme totale de 1 251 896 Fr CFP (278 199 F CFP / 2) x 9) à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation".
En effet, le juge expose que M. [Z] doit une indemnité d'occupation du bien indivis, peu importe qu'il l'ait occupé à moitié, sous entendu dans sa totalité ; le calcul qui est établi par la suite détermine la part de chacune des parties indivisaires leur revenant du partage de l'indivision.
Or lorsque le juge indique le montant dû par M. [Z], seul occupant du bien indivis, à l'indivision, il y a une erreur dans l'expression de sa volonté de faire supporter à l'indivisaire occupant du bien indivis l'absence de revenus fonciers résultant de la jouissance gratuite du bien en question par l'autre indivisaire sans récompense qu'il convient de rectifier de la façon suivante :
- ainsi la cour dit que M. [Z] est redevable d'une somme totale de 1 251 896 Fr CFP , [sous entendu selon le calcul suivant :(278 199 F CFP / 2) x 9] à Mme [Y] correspondant à sa quote part au titre l'indemnité d'occupation".
Dès lors qu'il y a une contradiction entre ce qu'a décidé le juge et ce qu'il a mentionné dans le dispositif de l'arrêt, il convient de le rectifier en mentionnant que M. [Z] est redevable d'une somme de 1 251 896 Fr CFP à Mme [Y], correspondant à sa quote part au titre de l'indemnité d'occupation puisqu'elle n'a pu ni occuper le bien, ni bénéficier de revenus locatifs durant cette période.
Sur les autres demandes :
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples dès lors qu'elles ne répondent ni à des erreurs matérielles, ni à une omission de statuer, notamment la demande relative à la durée de l'occupation par M.[Z], qu'il avait lui-même indiquée à la cour et celle concernant la demande du nouveau calcul de l'indemnité d'occupation.
Par ces motifs
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt rendu le 28 février 2022 de la manière suivante ;
Remplace le paragraphe suivant de la motivation :
« Ainsi, la cour dit que M. [Z] est redevable d'une somme totale de 1 251 896 Fr CFP (278 199 / 2) x 9) à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation ; »
par le paragraphe suivant :
« Ainsi la cour dit que M. [Z] est redevable d'une somme totale de 1 251 896 Fr CFP (278 199 / 2) x 9) à Mme [Y] au titre de sa quote-part à valoir sur l'indemnité d'occupation ; »
Remplace le paragraphe suivant du dispositif :
« Dit que M. [Z] est redevable d'une somme totale de 1 251 896 Fr CFP envers l'indivision au titre l'indemnité d'occupation ; »
par le paragraphe suivant :
« Dit que M. [Z] est redevable d'une somme totale de 1 251 896 Fr CFP à Mme [Y] [X] correspondant à sa quote-part au titre de l'indemnité d'occupation » ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ;
Rappelle que mention de la présente décision devra être portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 28 février 2022 ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président.