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22/075161 Généré par l'IA

Extension of Administrative Detention Upheld Despite Appellant's Claim of Administrative Inaction

Numéro de cause 22/075161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, detained under an administrative order to leave the national territory, appealed a decision by the lower court that authorized a further extension of their administrative detention beyond the initial authorized period. The appellant argued that the administration failed to take necessary steps to organize their departure during the first extension period, but the appellate court found this argument unmeritorious because the administrative authority demonstrated it had promptly sought the necessary travel document from the relevant consulate and was awaiting the outcome of a scheduled interview, concluding that the administrative diligence requirement had been met and therefore confirming the lower court's order for continued detention.

Regeste Legislator

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Article L. 742-4 du CESEDA, Article L. 741-3 du CESEDA; Extension of Administrative Detention Upheld Despite Appellant's Claim of Administrative Inaction: The appellant argued that the administration failed to take necessary steps to organize their departure during the first extension period, but the appellate court found this argument unmeritorious because the administrative authority demonstrated it had promptly sought the necessary travel document from the relevant consulate and was awaiting the outcome of a scheduled interview, concluding that the administrative diligence requirement had been met and therefore confirming the lower court's order for continued detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire autorité administrative décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité document de voyage droits du détenu

Dispositions légales citées

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Article L. 742-4 du CESEDA
This article was cited in the reasoning, but the dispositive only confirms the appealed order, meaning the decision is based on confirming the prior decision made under the conditions of this article, which governs extensions of detention beyond thirty days.
Article L. 741-3 du CESEDA
This article was cited in the reasoning to establish the requirement for the administration to exercise due diligence, which formed the basis of the appellant's argument that was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 742-4 du CESEDA

This article was cited in the reasoning, but the dispositive only confirms the appealed order, meaning the decision is based on confirming the prior decision made under the conditions of this article, which governs extensions of detention beyond thirty days.

Article L. 741-3 du CESEDA

This article was cited in the reasoning to establish the requirement for the administration to exercise due diligence, which formed the basis of the appellant's argument that was rejected.

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Texte complet

No RG 22/07516 No Portalis DBVX-V-B7G-OTKI

Nom du ressortissant :

[Z] [K]

[K]

C/

PRÉFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie CHATELAIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 14 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [K]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]

comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

ET

INTIME :

M. PRÉFET DE L'ISÈRE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Novembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 11 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [K], de nationalité algérienne, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère notifié le 11 octobre 2022 portant obligation pour [Z] [K] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction du territoire pour une durée de deux ans.

Le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance du 14 octobre 2022, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [K] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 9 novembre 2022, le préfet l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 novembre 2022 à 16 heures 02 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 13 novembre 2022 à 11 heures 22, [Z] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2022 à 10 heures 30.

[Z] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [Z] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel qu'il a confirmés.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Z] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne comprend pas la situation puisqu'il avait la nationalité française, que celle-ci a été contestée lorsqu'il a souhaité renouveler sa carte d'identité, et qu'il n'a pas intenté de recours devant la juridiction administrative, se contentant des titres de séjour qui lui ont été délivrés depuis.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Z] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1o En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » ;

Attendu que [Z] [K] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu toutefois que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Z] [K], l'autorité préfectorale fait valoir qu'elle a sollicité les autorités algérienne dès le 12 octobre 2022 afin d'obtenir un laissez-passer, qu'une date d'audition a été fixée au 9 novembre 2022 et qu'elle est depuis dans l'attente des conclusions de cette audition ; Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ;

Attendu en conséquence que l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [K] ,

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Marie CHATELAIN