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22/075111 Généré par l'IA

Patient Appeal Against Continuation of Involuntary Psychiatric Hospitalization Upheld

Numéro de cause 22/075111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision from the lower court ordering the continuation of his involuntary psychiatric hospitalization following several administrative measures for public order offenses linked to an acute decompensation of a schizoaffective disorder amid substance use, which the patient opposed due to concerns about a potential transfer further from his family. The appellate court found the appeal admissible despite procedural timelines, but ultimately upheld the lower court's decision, reasoning that medical certificates, including a recent one, confirmed the patient's continued need for full, non-consensual hospitalization as necessary and proportionate to treat his mental state, particularly given prior aggressive behavior and the need for isolation care, justifying the maintenance of the compulsory treatment.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, Article L 3211-3 du code de la santé publique, Article R 3211-18 du code de la santé publique; Patient Appeal Against Continuation of Involuntary Psychiatric Hospitalization Upheld: The appellate court found the appeal admissible despite procedural timelines, but ultimately upheld the lower court's decision, reasoning that medical certificates, including a recent one, confirmed the patient's continued need for full, non-consensual hospitalization as necessary and proportionate to treat his mental state, particularly given prior aggressive behavior and the need for isolation care, justifying the maintenance of the compulsory treatment.

Mots-clés

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traitement psychiatrique motifs médicaux prolongation de la détention médication forcée décision motivée décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 3211-3 du code de la santé publique

Cited in the reasoning to justify the confirmation of the contested order because the continuation of involuntary psychiatric hospitalization was deemed necessary and proportionate to the patient's mental state.

Article R 3211-18 du code de la santé publique

Cited to establish the admissibility of the appeal against the decision of the Judge of Liberties and Detention.

Article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the procedure for making the order available to the parties.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 Novembre 2022

statuant en matière de soins psychiatriques

No RG 22/07511 - No Portalis DBVX-V-B7G-OTKD

Appel contre une décision rendue le 14 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [S] [G]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]

Non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

LE PRÉFET DU RHONE - ARS

ARS : délégation territoriale du département du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [4] a été régulièrement avisé. A l'audience il n'est ni comparant ni représenté.

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

* * * * * * * * *

Nous, Véronique MASSON-BESSOU, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 1er septembre 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 17 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * *

Par arrêté en date du 23 avril 2022, le Préfet du Rhône a ordonné l'admission de Monsieur [S] [G] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L 3123-1 du code de la santé publique (atteinte à l'ordre public ou compromission de la sureté des personnes).

Cette mesure a été transformée en programme de soins par arrêté du Préfet du Rhône du 27 Septembre 2022 , ce à compter du 28 septembre 2022.

Par arrêté du 6 octobre 2022, le Préfet du Rhône a ordonné la réintégration de Monsieur [S] [G] en soins psychiatriques contraints au Centre Hospitalier du [4].

Le 10 octobre 2022, le Préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détentions du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.

Par ordonnance du 14 octobre 2022, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la poursuite de l'hospitalisation contrainte de Monsieur [S] [G].

Par courrier daté du 3 novembre 2022, Monsieur [S] [G] a fait appel de cette décision, expliquant notamment dans le cadre de son appel qu'il doit faire l'objet d'un transfert à l'UMD de [Localité 6] et qu'il ne peut accepter un tel éloignement familial.

Cet appel, adressé au greffe du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon, est parvenu au greffe du Tribunal judiciaire le 9 novembre 2022 et a été transmis par ce greffe au Greffe de la Cour d'appel de Lyon où il a été enregistré le 10 novembre 2022.

Le 16 novembre 2022, le Docteur [V], psychiatre au Centre Hospitalier du [4] a établi un certificat médical de situation avant audience, précisant dans ce certificat que l'état du patient contre-indiquait une comparution en personne à l'audience.

L'appel a été examiné à l'audience de la Cour du 17 novembre 2022, à laquelle Monsieur [S] [G] n'a pas comparu, compte tenu de la contre-indication énoncée au certificat médical pré-cité.

A cette audience, le conseil Monsieur [S] [G] a présenté ses observations.

Par conclusions du 17 novembre 2022, le ministère public a requis la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.

Motifs de la décision

- Sur la recevabilité de l'appel :

En application de l'article R 3211-18 du code de la santé publique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la date de notification de la décision du 14 octobre 2022 n'étant pas justifiée, il en résulte que l'appel de Monsieur [S] [G] doit être déclaré recevable.

-Sur le fond

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, y compris le dernier certificat de situation en date du 16 novembre 2022 :

-que Monsieur [S] [G], qui présente de multiples antécédents d'hétéro-agressivité, a été réintégré en raison de troubles du comportement sur la voie publique, se traduisant une décompensation aigüe d'un trouble schizo-affectif, dans un contexte de consommation de toxiques;

-que l'état présenté initialement a justifié une prise en charge en chambre d'isolement;

-que l'état du patient ne présente guère d'évolution, de telle façon qu'une demande d'admission en UMD a été entreprise.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il est médicalement établi que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à l'état mental du patient , au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique;

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de lyon en date du 14 octobre 2022.

Confirmons l'ordonnance déférée ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La conseillère déléguée,