Withdrawal of Appeal Due to Cessation of Conflict
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral companies appealed a lower court's decision that had denied their requests to remedy an allegedly unlawful disturbance, but subsequently, the appellants informed the appellate court they wished to withdraw their appeal due to the cessation of the underlying conflict and to maintain social peace. The Court, noting that the withdrawal was without reservation and the appellee had not formally appeared, deemed the withdrawal of the instance perfect according to procedural code provisions allowing withdrawal in all matters, consequently ordering the withdrawal to be recorded, the closure order to be revoked, and the costs of the extinct appeal proceedings to be borne by the withdrawing appellants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, article 400 du code de procédure civile, article 401 du code de procédure civile, article 399 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Due to Cessation of Conflict: The Court, noting that the withdrawal was without reservation and the appellee had not formally appeared, deemed the withdrawal of the instance perfect according to procedural code provisions allowing withdrawal in all matters, consequently ordering the withdrawal to be recorded, the closure order to be revoked, and the costs of the extinct appeal proceedings to be borne by the withdrawing appellants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general rule allowing the withdrawal of the appeal.
Cited as the rule governing the conditions under which the withdrawal of the appeal becomes effective (not requiring acceptance here).
Cited to determine the consequences regarding the payment of costs following the withdrawal.
Cited regarding the manner in which the judgment was pronounced (publicly by filing with the clerk).
Texte complet
ARRET No
No RG 22/00129
NoPortalis DBWA-V-B7G-CJZ3
- S.A.S. SCAGEX
- S.A.S. MARTINIQUE VIANDES
- SARL SOFRIGEST
-SA SOCIETE ANITLLAISE FRIGORIFIQUE - SAFO
C/
CENTRALE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS MARTINIQUAIS- CSTM
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 31 Mars 2022, enregistrée sous le no R 22/00099 ;
APPELANTES :
S.A.S. SCAGEX
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BERTE, de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. MARTINIQUE VIANDES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BERTE, de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. SOFRIGEST
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BERTE, de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A. SOCIETE ANITLLAISE FRIGORIFIQUE - SAFO
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale BERTE, de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CENTRALE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS MARTINIQUAIS - CSTM La CSTM,
Maison des syndicats
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par son Secrétaire Général en exercice M. [N] [I]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2022,sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour, composée
de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 Novembre 2022 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 31 mars 2022 le juge des référés a débouté la SAS SCAGEX,la SAS AUTODIS, le GIE CENTRAUDIS,la SAS SMPA, la SAS BRIOCHE BIG'IN, la SAS CENTRE-AUTO, la SARLSOFRIGEST, la SAS MARTINIQUE VIANDES, la SA SAFO, la SARL TMDM et la SARL TRANSVAM de leurs demandes au motif que lesdites Sociétés « ne rapportent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le juge des référés statue.?? et les a condamnées aux dépens qui ne comprennent pas les constats d'huissier.
Par déclaration d'appel du 12 avril 2022 les sociétés SCAGEX, SOFRIGEST, MARTINIQUE VIANDES et SAFO ont fait appel de cette ordonnance.
L'affaire a été orientée à brefs délais selon avis du 9 mai 2022.
L'intimé n'a pas constitué avocat et les conclusions lui ont été signifiées par acte déposé à l'étude le 9 juin 2022. La décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture a été prise le 15 septembre 2022.
Par conclusions déposées le 20 octobre 2022 les appelantes font valoir que compte tenu de la cessation du conflit à I'origine des blocages, et pour ne pas envenimer le climat social, elles entendent se désister de la présente procédure devant la cour d'appeI de Fort-de-France et demandent de leur donner acte de leur désistement d'instance dans le cadre de la présente procédure.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 octobre 2022 et mise en délibéré au 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'instance constitue une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2022.
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .
Le désistement des appelantes est sans réserve et l'intimé n'a pas constitué avocat.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les appelantes supporteront en conséquence les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2022
CONSTATE le désistement d'instance parfait des appelantes et l'extinction de la procédure d'appel ;
MET les dépens à la charge des sociétés SCAGEX, SOFRIGEST, MARTINIQUE VIANDES et SAFO.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,