Legislator Jurisprudence & Législation
22/016771 Généré par l'IA

Appeal Against Partial Grant of Legal Aid Based on Outdated Income Assessment

Numéro de cause 22/016771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged the partial grant of legal aid (25%) based on the reference income from the prior year, arguing that her household's income had decreased. The appellate court found the appeal admissible and well-founded because the appellant provided proof of a lower reference income for the current year, which, when assessed against the applicable thresholds, entitled her to full legal aid for her underlying case before the local judicial tribunal; consequently, the court overturned the initial decision and granted total legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

loi n°91-647 du 10 Juillet 1991, décret d'application n°2020-1717 du 28 Décembre 2020; Appeal Against Partial Grant of Legal Aid Based on Outdated Income Assessment: The appellate court found the appeal admissible and well-founded because the appellant provided proof of a lower reference income for the current year, which, when assessed against the applicable thresholds, entitled her to full legal aid for her underlying case before the local judicial tribunal; consequently, the court overturned the initial decision and granted total legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire fixation du revenu décision partielle perte de soutien qualité pour recourir entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
loi n°91-647 du 10 Juillet 1991
This law governs legal aid, the subject matter of the decision regarding the granting of total legal aid.
décret d'application n°2020-1717 du 28 Décembre 2020
This decree, supplementing the 1991 law, is cited as the legal basis for regulating legal aid procedures.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
loi n°91-647 du 10 Juillet 1991

This law governs legal aid, the subject matter of the decision regarding the granting of total legal aid.

décret d'application n°2020-1717 du 28 Décembre 2020

This decree, supplementing the 1991 law, is cited as the legal basis for regulating legal aid procedures.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Ordonnance n° 152

22 Novembre 2022

No RG 22/01677 -

No Portalis DBV5-V-B7G-GSQ7

[X] [Y] épouse [H]

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE

Recours en matière d'aide juridictionnelle

Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel,

Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020,

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Niort du 8 juin 2022 noBAJ : 2022/000327 (aide juridictionnelle 25%), notifiée le 15 juin 2022, à Madame [X] [Y] épouse [H], demeurant [Adresse 2], dans le cadre d'une instance au fond devant le tribunal judiciaire de Niort,

Vu le recours formé le 28 juin 2022 par Madame [X] [Y] épouse [H] contre cette décision,

Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Niort,

Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;

MOTIFS :

Sur la recevabilité :

Le recours a été introduit dans le délai légal.

Sur le bien fondé de la demande :

Le 31 janvier 2022, Madame [X] [Y] épouse [H] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une d'une instance au fond devant le tribunal judiciaire de Niort.

Par décision en date du 8 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de Niort a fait droit à sa demande lui allouant l'aide juridictionnelle à hauteur de 25%. Il a été retenu un revenu mensuel équivalent à 1 806 euros et déduit des correctifs familiaux à hauteur de 458 euros.

Madame [X] [Y] épouse [H] a formé un recours à l'encontre de cette décision le 28 juin 2022. Elle expose que les revenus de son époux ont diminué en 2021.

L'aide juridictionnelle est accordée aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice.

Il est tenu compte du revenu fiscal de référence ainsi que de la valeur du patrimoine mobilier et immobilier du foyer fiscal du demandeur.

Il apparait que pour retenir un revenu mensuel de 1 806 euros, le bureau d'aide juridictionnelle de Niort a pris en considération le revenu fiscal de référence de Madame [X] [Y] épouse [H] pour l'année 2020 figurant sur l'avis d'imposition 2021 versé par la requérante à l'appui de sa demande.

En l'espèce, Madame [X] [Y] épouse [H] justifie d'une évolution de ses ressources antérieure à sa demande d'aide juridictionnelle.

Ainsi, à l'étude du dossier, pour l'année 2021 (production de l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021), le revenu fiscal de référence de Madame [X] [Y] épouse [H] s'élevait à 10 141 euros avec deux enfants à charge.

Par conséquent, au regard des plafonds d'admission en vigueur, du revenu fiscal de référence produit par la demanderesse à l'appui de son recours, il convient d'accorder l'aide juridictionnelle totale à Madame [X] [Y] épouse [H].

La décision du bureau d'aide juridictionnelle de Niort ne sera donc pas confirmée et l'aide juridictionnelle totale doit être accordée à Madame [X] [Y] épouse [H].

PAR CES MOTIFS :

Déclarons le recours recevable et bien fondé en conséquence :

Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Niort en date du 8 juin 2022 ;

STATUANT A NOUVEAU :

Accordons l'aide juridictionnelle totale ;

dans la procédure suivante : instance au fond devant le tribunal judiciaire de Niort contre [M] [C] (service du contentieux et de la protection) ;

Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 100 % ;

Constatons que Maître Ségolène Bardet, demeurant [Adresse 1], avocate au barreau des Deux-Sèvres, qui a accepté de prêter son concours à la requérante, assistera ou représentera la bénéficiaire ;

Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;

A Poitiers, le 22 novembre 2022

La Première Présidente de la Cour d'Appel,

Gwenola JOLY-COZ