Legislator Jurisprudence & Législation
22/080341 Généré par l'IA

Extension of Administrative Detention Despite Fraudulent Initial Grounds

Numéro de cause 22/080341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed the judicial extension of their administrative detention, initially ordered based on an obligation to leave French territory as an EU member, which was subsequently found to be based on false Italian documents, revealing Algerian nationality. The administrative authority demonstrated that after discovering the fraud, they repealed the initial order, issued a new obligation to leave, and actively pursued contact with the Algerian consulate, sending required documents and follow-up requests for the necessary travel pass. The court deemed the administrative diligence sufficient and found that the continued detention was justified by the delay in obtaining travel documents from the consulate, thereby confirming the first judge's decision to grant the second extension of the retention period.

Regeste Legislator

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Article L. 742-4 du CESEDA; Extension of Administrative Detention Despite Fraudulent Initial Grounds: The administrative authority demonstrated that after discovering the fraud, they repealed the initial order, issued a new obligation to leave, and actively pursued contact with the Algerian consulate, sending required documents and follow-up requests for the necessary travel pass. The court deemed the administrative diligence sufficient and found that the continued detention was justified by the delay in obtaining travel documents from the consulate, thereby confirming the first judge's decision to grant the second extension of the retention period.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire autorité administrative motifs valables induction de la justice en erreur documents de voyage séjour illégal

Dispositions légales citées

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Article L. 742-4 du CESEDA
This article was cited as the legal basis justifying the second extension of administrative detention.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 742-4 du CESEDA

This article was cited as the legal basis justifying the second extension of administrative detention.

Article L. 342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile

These articles define the jurisdiction under which the court is statuting on administrative detention procedures, although the confirmation itself relies on L. 742-4 CESEDA.

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Texte complet

No RG 22/08034 - No Portalis DBVX-V-B7G-OUS2

Nom du ressortissant :

[W] [D]

[D]

C/

PREFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 05 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [D] en réalité [W] [D]

né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]

absent représenté par Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Décembre 2022 à 15heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 03 novembre 2022, une obligation pour un ressortissant d'un état membre de l'union européenne de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de circuler sur le territoire français pendant 2 ans a été notifiée à [W] [D] par le préfet du Rhône.

Par décision en date du 03 novembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet portant remise aux autorités italiennes.

Par ordonnance du 05 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [D] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 02 décembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 03 décembre 2022 à 11 heures 40 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 03 décembre 2022 à 15 heures 18, [W] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 décembre 2022 à 10 heures 30.

Les policiers du centre de retentions ont indiqué que M. [D] n'avait pas voulu venir à l'audience. Aucun procès-verbal n'a été adressé à la juridiction car, suivant mail reçu ce jour, le centre de rétention indique : « nous n'avons pas accès aux serveurs depuis vendredi, une maintenance est en cours. Un PV n'est pas réalisable pour le moment. »

Les délais contraints dans lesquels la juridiction doit statuer n'a pas permis le renvoi de l'affaire.

[W] [D] n'a pas comparu mais a été représenté par son avocat.

Le conseil de [W] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [W] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [W] [D] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'autorité administrative dans sa requête indique que :

- suite à enquête, les papiers italiens dont se prévalait M. [D] se sont avérés être de faux documents et qu'il n'était donc pas établi qu'il était membre de l'union européenne ;

- [W] [D] s'appelle en réalité [W] [D], de nationalité algérienne ;

- par arrêté en date du 08 novembre 2022 la préfecture a pris un arrêté abrogeant celui du 03 novembre qui considérait M. [D] comme membre de l'UE et a pris une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans à l'égard de l'intéressé, de nationalité algérienne, décision notifiée le même jour ;

- [W] [D] a été maintenu au centre de rétention par arrêté préfectoral rectificatif en date du 08 novembre 2022, décision notifiée le jour même ;

- les autorités consulaires algériennes ont été saisies afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, la préfecture adressant copie du passeport périmé de l'intéressé ;

- les empreintes et les photographies de l'intéressé ont été adressés au consulat le 14 novembre 2022 ;

- des courriers de relance aux autorités consulaires ont été adressés les 17 et 30 novembre ;

Qu'il ressort de ces éléments que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [W] [D], en réalité [W] [D] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] en Algérie,

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT