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22/030671 Généré par l'IA

Legal Aid Denial Upheld Based on Asset Value of Co-Owned Property

Numéro de cause 22/030671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant contested a decision by the legal aid office that denied her access to legal aid for a divorce proceeding, arguing that although her monthly income was low, she co-owned an apartment acquired recently with a significant acquisition price. The appellate court confirmed the denial of legal aid, reasoning that according to the relevant statutes, eligibility depends on both income and the capital value of assets; specifically, the appellant’s half-share in the jointly owned property, valued based on its acquisition price, exceeded the statutory asset ceiling for receiving legal aid, notwithstanding her limited monthly resources.

Regeste Legislator

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article 4 de la loi du 10 juillet 1991, article 23 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991; Legal Aid Denial Upheld Based on Asset Value of Co-Owned Property: The appellate court confirmed the denial of legal aid, reasoning that according to the relevant statutes, eligibility depends on both income and the capital value of assets; specifically, the appellant’s half-share in the jointly owned property, valued based on its acquisition price, exceeded the statutory asset ceiling for receiving legal aid, notwithstanding her limited monthly resources.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite accès au terrain fortune aide en capital limite de revenu limites légales

Dispositions légales citées

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article 4 de la loi du 10 juillet 1991
This article sets the resource ceilings that were used to uphold the denial of legal aid based on the appellant's real estate assets.
article 23 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991
This provision governs the jurisdiction and procedure for appeals concerning legal aid decisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 4 de la loi du 10 juillet 1991

This article sets the resource ceilings that were used to uphold the denial of legal aid based on the appellant's real estate assets.

article 23 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991

This provision governs the jurisdiction and procedure for appeals concerning legal aid decisions.

articles 69,70,71,72,73 et 74 du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020

These articles concern the procedure followed for the appeal regarding legal aid.

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Texte complet

No RG 22/03067 - No Portalis DBVX-V-B7G-OIMT

décision du

Bureau d'aide juridictionnelle de SAINT-ETIENNE

du 05 avril 2022

Au fond

RG : 2022/1172

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 Décembre 2022

APPELANTE :

Madame [B] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistée de Me Valérie ROSSARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance en date du 1er septembre 2022 assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,

Vu l'article 23 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 69,70,71,72,73 et 74 du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020,

Vu le recours exercé le 15 Avril 2022 par [B] [L] contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de SAINT-ETIENNE près le tribunal judiciaire, en date du 05 avril 2022, lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif qu'elle ne remplit pas les conditions de ressources fixées par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 dans le litige l'opposant à [E] [J] ;

[Code nature affaire : 536 - TJ SAINT ETIENNE - Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire]

Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle,

Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 selon lesquelles les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :

1o Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;

2o De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier même non productif de revenus ;

3o De la composition du foyer fiscal.

Attendu que dans son recours, Madame [B] [L] expose : " [...] je travaille et perçois environ 850 euros par mois. Le bien immobilier que je possède est en indivision avec M. [J], achat du bien en mai 2021. Il y a un prêt sur celui ci de 1240 euros par mois pendant 80 ans " ; que ce faisant, Madame [B] [L] demande à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa demande ;

Attendu que les éléments transmis par le bureau d'aide juridictionnelle permettent de déterminer non seulement le prix d'acquisition du bien sis à [Localité 3] mais également la répartition de la propriété de ce bien, acquis par Madame [B] [L] et M. [E] [J] sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du code civil ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que :

- le bien susvisé ne constitue par la résidence principale de Madame [B] [L] ;

- Madame [B] [L] dispose de la pleine propriété indivise du bien à concurrence de la moitié ;

- que le prix d'acquisition du bien est de 256 000 euros ; que ce prix, quand bien même il serait divisé en deux parties égales, est supérieur aux plafonds légaux qui déterminent l'accès au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Qu'en dépit de sa situation professionnelle, le patrimoine immobilier de Madame [B] [L] est, ainsi que l'a retenu le premier juge, supérieur aux plafonds légaux qui déterminent l'accès au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Que la décision du bureau d'aide juridictionnelle doit, par conséquent, être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [B] [L],

Confirmons la décision entreprise.

Le Greffier Le conseiller délégué du premier président

Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX