Legislator Jurisprudence & Législation
22/083021 Généré par l'IA

Afghan National Detention Review

Numéro de cause 22/083021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual of Afghan nationality, placed in administrative detention following the notification of an order to leave the national territory without delay, appealed the decision of the judge of liberties and detention who had validated the detention, arguing that the detention order was insufficiently motivated and that there was an error in assessing the likelihood of removal due to suspended flights to Afghanistan. The appellate court declared the appeal admissible but confirmed the lower court's decision in its entirety, finding that the reasoning against the asserted grounds—insufficiency of motivation and lack of reasonable prospects of removal—was clear, detailed, and complete, thus adopting the entirety of the first judge's pertinent reasoning.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L. 743-11, Art. L. 743-21, Art. L. 342-7, Art. L. 342-12; Afghan National Detention Review: The appellate court declared the appeal admissible but confirmed the lower court's decision in its entirety, finding that the reasoning against the asserted grounds—insufficiency of motivation and lack of reasonable prospects of removal—was clear, detailed, and complete, thus adopting the entirety of the first judge's pertinent reasoning.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle de la détention ressortissants afghans éloignement inexigibilité du renvoi en Afghanistan notification de la décision motif de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L. 743-11
This provision is cited in the preamble as being one of the articles governing the procedure being adjudicated (appeal against administrative detention).
Art. L. 743-21
This provision is cited in the preamble as being one of the articles governing the procedure being adjudicated (appeal against administrative detention).
Art. L. 342-7
This provision is cited in the preamble as being one of the articles governing the procedure being adjudicated.
Art. L. 342-12
This provision is cited in the preamble as being one of the articles governing the procedure being adjudicated.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 743-11

This provision is cited in the preamble as being one of the articles governing the procedure being adjudicated (appeal against administrative detention).

Art. L. 743-21

This provision is cited in the preamble as being one of the articles governing the procedure being adjudicated (appeal against administrative detention).

Art. L. 342-7

This provision is cited in the preamble as being one of the articles governing the procedure being adjudicated.

Art. L. 342-12

This provision is cited in the preamble as being one of the articles governing the procedure being adjudicated.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No RG 22/08302 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVHE

Nom du ressortissant :

[G] [N] [T]

[T]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [N] [T]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4]

de nationalité Afghanne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office et assisté par téléphone de Monsieur [H], interprète en langue DARI expert inscrit près de la cour d'appel de Grenoble ;

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Décembre 2022 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [G] [N] [T] par le préfet de la Savoie.

Le 10 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [N] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 12 décembre 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 51, [G] [N] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.

Dans son ordonnance du 13 décembre 2022 à 14 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention.

Le 14 décembre 2022 à 10 heures 18, [G] [N] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie et d'ordonner sa remise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :

- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,

- entachée d'une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation puisqu'il ne faisait que rendre visite à des amis avant de retourner sur Milan où il peut séjourner régulièrement, et qu'il n'existe aucune, perspective raisonnable d'éloignement, les vols étant suspendus pour l'Afghanistan.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2022 à 10 heures 30.

[G] [N] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète par voie téléponique et de son avocat.

Le conseil de [G] [N] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[G] [N] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il était venu se balader en France et veut retourner en Italie.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [G] [N] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Attendu que la requête en appel reprend à l'identique les moyens soulevés et soutenus en première instance et qu'aucune critique sur la motivation retenue par le premier juge n'est apportée ;

Attendu que la décision du premier juge qui a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé est particulièrement claire, circonstanciée et complète ;

Qu'il en est de même de l'analyse retenue par le premier juge sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ;

Attendu que le délégué du premier président adopte les motifs clairs complets et pertinents du premier juge et que la décision entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [G] [N] [T],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT