Legal Aid Eligibility Based on Reference Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who was an interim worker with variable income, contested a decision that granted partial legal aid at 55% for proceedings related to a free hearing, arguing that their fluctuating earnings warranted full legal aid. The appellate court confirmed the initial decision, reasoning that the bureau correctly based its determination on the applicant's 2021 reference tax income, which appropriately placed the applicant at the threshold for the partial legal aid level awarded, thereby deeming the appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAla loi n°91-647 du 10 Juillet 1991, son décret d'application n°2020-1717 du 28 Décembre 2020; Legal Aid Eligibility Based on Reference Income: The appellate court confirmed the initial decision, reasoning that the bureau correctly based its determination on the applicant's 2021 reference tax income, which appropriately placed the applicant at the threshold for the partial legal aid level awarded, thereby deeming the appeal unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision confirms the initial ruling regarding the request for legal aid based on this law.
The decision confirms the initial ruling regarding the request for legal aid based on this decree.
Texte complet
Ordonnance n° 176
15 Décembre 2022
No RG 22/02151 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GTY2
[N] [K]
Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE
Recours en matière d'aide juridictionnelle
Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel,
Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020,
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers du 15 juillet 2022 no BAJ : 2022/004039 (aide juridictionnelle 55%), notifiée à la date du 21 juillet 2022, à Monsieur [N] [K], demeurant6 [Adresse 1], dans le cadre d'une audition libre.
Vu le recours formé le 29 juillet 2022 par Monsieur [N] [K] contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers ;
Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Le recours a été introduit dans le délai légal ;
Sur le bien fondé de la demande :
Le 24 juin 2022, Monsieur [N] [K] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une audition libre.
Par décision en date du 15 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers a fait droit à sa demande lui allouant l'aide juridictionnelle à hauteur de 55%. Il a été retenu un revenu mensuel équivalent à 1 043 euros.
Monsieur [N] [K] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Il indique qu'il est intérimaire et que ses revenus ne sont pas fixes. Il fait valoir qu'au regard de la simulation réalisée il devrait pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle totale.
L'aide juridictionnelle est accordée aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice.
Il est tenu compte du revenu fiscal de référence ainsi que de la valeur du patrimoine mobilier et immobilier du foyer fiscal du demandeur.
Par décision du 15 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers a accepté sa demande, lui allouant une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%, considérant à bon droit que son revenu fiscal de référence de l'année 2021 (12 523 euros) correspondait au plafond d'admission en vigueur.
La décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons le recours recevable et mal fondé et en conséquence :
Confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers en date du 15 juillet 2022 ;
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;
A Poitiers, le 15 décembre 2022
La Première Présidente de la Cour d'Appel,
Gwenola JOLY-COZ