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22-82879 Généré par l'IA

Civil Party Status Appeal Suspensive Effect on Instruction Measure Request

Numéro de cause 22-82879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party civil filed an appeal against an investigating judge's order declaring their civil party status inadmissible following a complaint concerning various serious offenses, and subsequently sought an instruction measure, including their own interrogation, directly from the instruction chamber, which the latter deemed moot based on the prior inadmissibility order. The highest court quashed this decision, reasoning that an appeal filed by the civil party against an order declaring their civil party status inadmissible has a suspensive effect, meaning the inadmissibility ruling was not final when the instruction chamber ruled the request for an instruction measure moot, thereby violating the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 82-1 du code de procédure pénale, Art. 186 al. 2 du code de procédure pénale; Civil Party Status Appeal Suspensive Effect on Instruction Measure Request: The highest court quashed this decision, reasoning that an appeal filed by the civil party against an order declaring their civil party status inadmissible has a suspensive effect, meaning the inadmissibility ruling was not final when the instruction chamber ruled the request for an instruction measure moot, thereby violating the relevant procedural article.

Mots-clés

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état civil décisions incidentes violation des droits de partie effet suspensif article du CPC recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 186 al. 2 du code de procédure pénale

The Court based its decision on this article, which establishes the suspensive effect of an appeal against an order declaring the civil party constitution inadmissible.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited in relation to the non-admissibility check of the second branch of the appeal argument.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited to define the conditions for the admission of the appeal, though one branch was rejected based on it.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 22-82.879 F-D

N° 00034

MAS2

10 JANVIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 JANVIER 2023

M. [N] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 février 2022, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de discrimination, atteinte à la liberté individuelle, soustraction, détournement ou destruction de biens, traite d'êtres humains, soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement indignes, a déclaré sans objet sa demande de mesure d'instruction.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 29 mars 2021, M. [N] [I] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susvisés.

3. Par ordonnance du 12 mai suivant, le juge d'instruction a constaté le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile.

4. Par déclaration du même jour, au visa de l'article 82-1 du code de procédure pénale, M. [I] a sollicité son audition.

5. Par requête enregistrée le 28 juin 2021, sur le fondement de l'article 81, alinéa 10, du code de procédure pénale, M. [I] a saisi directement la chambre de l'instruction de la demande précitée.

6. Postérieurement à cette saisine, le juge d'instruction a constaté l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [I], par une décision qui est frappée d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit la requête en saisine directe sans objet, au motif que le juge d'instruction a rendu le 5 janvier 2022 une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile, alors que cette plainte avait été précédée de plusieurs autres, adressées au procureur de la République, et que l'ordonnance précitée a été frappée d'appel.

Réponse de la Cour

Vu l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale :

9. Il se déduit de ce texte que l'appel de la partie civile contre une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile a un effet suspensif.

10. Pour dire, le 15 février 2022, sans objet la requête de M. [I] aux fins d'audition par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après l'avoir déclarée recevable, énonce que ce magistrat avait rendu, le 5 janvier 2022, une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile.

11. En se déterminant ainsi, alors que M. [I] avait, comme il le mentionnait dans son mémoire régulièrement déposé, relevé appel le 10 janvier 2022 de cette décision, qui, de ce fait, n'était pas définitive, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.