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22-81700 Généré par l'IA

Applicant v. Hospital Staff over Alleged Violence

Numéro de cause 22-81700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to be declared a civil party based on facts of violence allegedly committed by two hospital staff members, but the investigating judge and the instruction chamber of the court of appeal declared his constitution of civil party inadmissible, holding the alleged facts amounted only to a contravention, which cannot initiate a criminal investigation upon private complaint alone. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the alleged facts, involving violence by multiple individuals in public service roles against a potentially vulnerable person, could constitute a felony under the relevant penal code articles, meaning the instruction chamber could not rule on the criminal versus contraventional nature without a prior investigation and failed its duty to address the specific aggravating circumstances detailed in the applicant's filings.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 222-13 du code pénal, article 79 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 85 du code de procédure pénale; Applicant v. Hospital Staff over Alleged Violence: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the alleged facts, involving violence by multiple individuals in public service roles against a potentially vulnerable person, could constitute a felony under the relevant penal code articles, meaning the instruction chamber could not rule on the criminal versus contraventional nature without a prior investigation and failed its duty to address the specific aggravating circumstances detailed in the applicant's filings.

Mots-clés

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dépôt de plaintes pénales enquête pénale lésion corporelle crime responsabilité hospitalière constitution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 85 du code de procédure pénale

This article defines the right of any person claiming to be a victim of a crime or offense to file a civil action with the investigating judge, which was the core issue of the appeal.

article 593 du code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal (point 5, 2°) and implicitly applied when the Court notes the decision lacked the required reasoning (point 7 and 11).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-81.700 F-D

N° 00041

MAS2

10 JANVIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 JANVIER 2023

M. [N] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 15 février 2022, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de violences.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [N] [M] a porté plainte et s'est constitué partie civile pour des faits de violences volontaires commises sur sa personne le 1er août 2004 au sein de l'hôpital [1] à [Localité 2] par deux agents de service.

3. Par ordonnance du 13 juillet 2021, le doyen des juges d'instruction a déclaré sa plainte irrecevable.

4. M. [M] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [N] [M], alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 222-13 du code pénal, que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sont punies de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants de cet article ; qu'aux termes de l'article 222-13-7° du même code, constitue une des circonstances précitées le fait que ces violences aient été commises par une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, tandis qu'aux termes de l'article 222-13-8° du même code, constitue également une des circonstances précitées le fait que ces violences aient été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'exposant, la chambre de l'instruction a énoncé que M. [M] dénonce des faits constitutifs d'une contravention ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'au soutien de sa plainte et de son mémoire, M. [M] exposait avoir été agressé par deux agents de l'hôpital [1], ce dont il résulte que les faits dénoncés par le plaignant étaient susceptibles de caractériser des violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours mais commises par plusieurs personnes chargées d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, de sorte qu'en cet état, les agissements ainsi mentionnés dans la plainte relevaient d'une qualification correctionnelle, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ;

2°/ qu'il résulte de l'article 222-13 du code pénal, que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sont punies de sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises dans trois des circonstances prévues aux 1° et suivants de cet article ; qu'en l'espèce, aux termes de son mémoire régulièrement déposé le 17 janvier 2022 à 13 h 24 au greffe de la chambre de l'instruction, l'exposant a notamment fait valoir d'une part qu'au moment de l'agression qu'il a subie, il était une personne vulnérable à raison de son âge, au sens de l'article 222-13-2° du code pénal (mémoire, page 10), d'autre part que les auteurs de l'agression étaient des agents de l'hôpital, comme tels des personnes chargées d'une mission de service public, au sens de l'article 222-13-7°du même code (mémoire, page 20), enfin qu'il avait été agressé par plusieurs personnes, au sens de l'article 222-13-8° du même code, s'agissant de deux agents du SMUR, (mémoire, pages 5 et 8) ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les faits dénoncés par le plaignant étaient constitutifs d'une contravention, pour en déduire qu'il n'était pas recevable, en application de l'article 79 du code de procédure pénale, à solliciter l'ouverture d'une information pénale, sans répondre à ces chefs péremptoires du mémoire de l'exposant faisant valoir qu'au moins trois des circonstances aggravantes prévues à l'article 222-13 du code pénal étaient en l'espèce réunies, ce qui, indépendamment de la durée de l'incapacité totale de travail causée par les violences litigieuses, était de nature à caractériser un des délits prévus par ce dernier texte et non la contravention de l'article R. 624-1 du même code, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 85 et 593 du code de procédure pénale :

6. Il résulte du premier de ces textes que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.

7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour confirmer l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de M. [M], la chambre de l'instruction retient que l'intéressé, qui dénonce des faits constitutifs d'une contravention, ne peut, par une constitution de partie civile, provoquer l'ouverture d'une information, droit réservé, par l'article 79 du code de procédure pénale, au procureur de la République.

9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, dont la décision équivalait, d'ailleurs, à un refus d'informer hors des cas limitativement prévus par l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, et n'a pas justifié sa décision.

10. En effet, d'une part, la plainte dénonçait des faits de violences susceptibles d'être aggravés a minima par la circonstance de pluralité d'auteurs, pouvant entraîner une qualification délictuelle sur le fondement de l'article 222-13 du code pénal, et la chambre de l'instruction ne pouvait se prononcer, sans instruction préalable, sur le caractère délictuel ou contraventionnel des faits dénoncés.

11. D'autre part, la chambre de l'instruction n'a pas répondu au mémoire régulièrement déposé devant elle par le plaignant, qui soutenait notamment que les circonstances aggravantes prévues à l'article 222-13, 2°, 7° et 8° du code pénal étaient constituées lors de son agression.

12. La cassation est dès lors encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.