Legislator Jurisprudence & Législation
22-82712 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Abuse of Weakness Finding in Fraud Case Due to Insufficient Reasoning

Numéro de cause 22-82712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A civil party appealed the decision of the instruction chamber that upheld a dismissal order regarding accusations of fraudulent denunciation, false testimony, and abuse of weakness, specifically concerning substantial sums of money given to an acquaintance while the complainant suffered from Asperger's syndrome. The Supreme Court partially quashed the decision concerning the abuse of weakness charge because the instruction chamber failed to provide reasoning sufficient to counter the essential arguments in the appeal brief—namely, the complainant's demonstrated vulnerability and the significant, unrepaid sums transferred—relying only on the acquaintance's claim that the money constituted gifts or loans she intended to repay, thus failing to adequately justify the lack of sufficient evidence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 223-15-2 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale, articles 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Abuse of Weakness Finding in Fraud Case Due to Insufficient Reasoning: The Supreme Court partially quashed the decision concerning the abuse of weakness charge because the instruction chamber failed to provide reasoning sufficient to counter the essential arguments in the appeal brief—namely, the complainant's demonstrated vulnerability and the significant, unrepaid sums transferred—relying only on the acquaintance's claim that the money constituted gifts or loans she intended to repay, thus failing to adequately justify the lack of sufficient evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
fausse déclaration d'une partie en justice escroquerie argumentation motivée classement de la plainte pour escroquerie induction de la justice en erreur insuffisance de preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 593 du code de procédure pénale

The article was cited as the basis for quashing the decision due to insufficient reasoning concerning the charge of abuse of weakness.

article 223-15-2 du code pénal

This article defines the offense of abuse of weakness, which was the specific subject of the quashed decision, although it was cited in the grounds of the appeal and its relevance was discussed in relation to the reasoning failure.

articles 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the statement of the appeal grounds, forming the legal framework for the complaint which led to the quashed decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-82.712 F-D

N° 00036

MAS2

10 JANVIER 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 JANVIER 2023

M. [S] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 2 décembre 2021, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de dénonciation calomnieuse, faux témoignage et abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [S] [C], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [S] [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de dénonciation calomnieuse et faux témoignage à la suite des déclarations de M. [U] [G], confortées par le témoignage de son amie, Mme [J] [V], l'accusant d'être l'auteur de la violente agression subie par M. [G] le 23 janvier 2014 dans le hall de son immeuble, cette dénonciation ayant abouti à une décision de classement sans suite.

3. Dans la même plainte, M. [C], exposant être vulnérable comme atteint du syndrome d'Asperger, a dénoncé des faits d'abus de faiblesse à l'encontre de Mme [V], dont il a auparavant été proche et à laquelle il a remis de substantielles sommes d'argent.

4. À l'issue de l'information judiciaire, le juge d'instruction a, par ordonnance du 22 juin 2020, dit n'y avoir lieu à suivre.

5. M. [C] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de faiblesse, alors « qu'en se bornant à dire que les affirmations opposées des parties ne peuvent suffire à caractériser des charges suffisantes d'un abus de faiblesse, la cour n'a pas rempli son office et a manqué de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile (mémoire p. 29 – prod.) montrant que dans un court laps de temps, M. [C] avait été mis en situation de donner à Mme [V] de fortes sommes qu'elle ne remboursera jamais ; qu'en ne s'expliquant nullement sur la vulnérabilité particulière du requérant atteint du symptôme d'Asperger, la cour a méconnu l'article 223-15-2 du code pénal, ensemble les articles 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef d'abus de faiblesse, l'arrêt attaqué énonce que Mme [V], à l'opposé des termes de la plainte, a contesté avoir abusé de la faiblesse du plaignant, ayant seulement accepté des cadeaux, et affirmé avoir proposé le remboursement des sommes prêtées.

10. En se déterminant par ces seuls motifs, inopérants à établir l'absence de charges suffisantes au regard des autres éléments du dossier, et sans répondre aux articulations essentielles du mémoire qui faisait valoir que le plaignant était en situation de faiblesse, que la personne désignée dans la plainte en avait profité en connaissance de cause et qu'elle avait bénéficié de la remise de substantielles sommes d'argent, disproportionnées au regard des revenus du plaignant, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 décembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le non-lieu à suivre du chef d'abus de faiblesse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.