Criminal Irresponsibility Declaration Appeal Admissibility Quashed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual facing criminal proceedings for child non-reappearance and removal from legal obligations appealed a decision by the investigating judge declaring him criminally irresponsible due to mental disorder, but the President of the Indictment Division of the Court of Appeal declared that appeal inadmissible, mistakenly considering the decision analogous to a non-suit order under Article 177 of the Code of Criminal Procedure, which is not subject to appeal under Article 186. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that an order declaring criminal irresponsibility due to mental disorder, based on Article 122-1 of the Penal Code and subject to appeal under specific provisions, is distinct from a non-suit order, meaning the President of the Indictment Division exceeded their authority by deeming the appeal inadmissible, thus remitting the appeal to the competent Chamber of Instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 186 du code de procédure pénale, article 122-1 du code pénal, article 177 du code de procédure pénale, Article 186, dernier alinéa, du même code, Articles 706-128 et 706-122 à 706-127 du code de procédure pénale; Criminal Irresponsibility Declaration Appeal Admissibility Quashed: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that an order declaring criminal irresponsibility due to mental disorder, based on Article 122-1 of the Penal Code and subject to appeal under specific provisions, is distinct from a non-suit order, meaning the President of the Indictment Division exceeded their authority by deeming the appeal inadmissible, thus remitting the appeal to the competent Chamber of Instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish that the President of the Instruction Chamber exceeded his powers by declaring the appeal inadmissible against a decision on criminal irresponsibility due to mental disorder.
This specific paragraph of Article 186 was cited as the basis on which the lower court wrongly ruled regarding the appealability of the decision.
These articles were cited to demonstrate that the appealed decision (declaring criminal irresponsibility) is subject to appeal before the instruction chamber, thus falling outside the scope of Article 186, last paragraph.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 22-82.645 F-B
N° 00030
MAS2
10 JANVIER 2023
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JANVIER 2023
M. [O] [L] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de non-représentation d'enfant et soustraction par un parent à ses obligations légales, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le déclarant pénalement irresponsable.
Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen du pourvoi.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information judiciaire a été ouverte des chefs susvisés à la suite des plaintes déposées par les mères respectives des deux enfants mineurs de M. [O] [L], emmenés par celui-ci à l'étranger sans leur accord.
3. Interpellé lors de son retour sur le territoire national, M. [L] a été mis en examen.
4. Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge d'instruction a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre l'intéressé d'avoir commis les faits de sa mise en examen, déclaré l'intéressé pénalement irresponsable pour cause de trouble mental et dit n'y avoir lieu à suivre en l'état contre lui.
5. M. [L] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a, en violation des articles 1er, 6, 8, 9, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel à cette convention, 55 de la Constitution, 122-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, de la Convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951 et de son protocole additionnel du 4 octobre 1967, déclaré irrecevable l'appel de M. [L], alors que toute personne a droit à un procès équitable, à un recours effectif, à la liberté de pensée et à la liberté d'expression, sans aucune distinction fondée sur les opinions personnelles, notamment politiques.
Réponse de la Cour
Vu l'article 186 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ce texte que le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission de l'appel relevé contre une ordonnance de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
8. Pour déclarer l'appel non admis, l'ordonnance attaquée retient que le droit d'appel est ouvert à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions visées à l'article 186 du code de procédure pénale, qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu, régie par l'article 177 du même code, n'entre pas dans les prévisions de l'article 186 précité et n'est donc pas susceptible d'appel.
9. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
10. En effet, d'une part, l'ordonnance dont appel, qui constate l'existence, contre la personne mise en examen, de charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, et est motivée par référence aux dispositions de l'article 122-1 du code pénal, n'est pas une ordonnance de non-lieu telle que prévue à l'article 177 du code de procédure pénale, et il a été fait application des dispositions de l'article 186, dernier alinéa, du même code, sur la base de motifs erronés.
11. D'autre part, cette ordonnance, qui déclare l'intéressé pénalement irresponsable pour cause de trouble mental et qui, par application des dispositions des articles 706-128 et 706-122 à 706-127 du code de procédure pénale, est susceptible d'un appel devant la chambre de l'instruction dont l'examen relève d'une procédure spécifique, échappe aux prévisions de l'article 186, dernier alinéa, du même code.
12. L'annulation est dès lors encourue.
Portée et conséquences de l'annulation
13. Du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel relevé par le demandeur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2022 ;
CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence se trouve saisie de l'appel ;
ORDONNE le retour du dossier à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille vingt-trois.