Civil Party Heir Succession in Fraud and Abuse of Corporate Assets Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Civil Party had appealed a decision from the appellate instruction chamber which confirmed the investigating judge's ruling declaring its civil party constitution inadmissible concerning fraud and abuse of corporate assets. The Supreme Court, being seized of the appeal by the now-deceased Civil Party, acknowledged its jurisdiction to rule but decided to suspend its judgment to ascertain whether the heirs of the deceased party intended to pursue the ongoing legal action, setting a date for resumption and a deadline for the heirs to indicate their intention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Civil Party Heir Succession in Fraud and Abuse of Corporate Assets Appeal: The Supreme Court, being seized of the appeal by the now-deceased Civil Party, acknowledged its jurisdiction to rule but decided to suspend its judgment to ascertain whether the heirs of the deceased party intended to pursue the ongoing legal action, setting a date for resumption and a deadline for the heirs to indicate their intention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber for rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 21-85.940 F-D
N° 00121
GM
5 JANVIER 2023
SURSIS A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2023
[H] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 septembre 2021, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d'escroqueries et abus de biens sociaux.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [S], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de la copie d'un acte de décès dressé par le service de l'état civil de la commune de [Localité 2] (30) que [H] [S] est décédé le [Date décès 1] 2022.
2. La Cour de cassation, saisie par [H] [S] d'un pourvoi contre un arrêt déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, demeure compétente pour statuer.
3. Il y a lieu de surseoir à statuer afin de savoir si, éventuellement, les ayants droit de [H] [S] entendent reprendre l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSEOIT à statuer sur le pourvoi ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 1er juin 2023 ;
DIT que les ayants droit de [H] [S] devront indiquer avant le 15 mai 2023 s'ils entendent reprendre l'instance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.