Legislator Jurisprudence & Législation
22-86098 Généré par l'IA

Minor's Appeal on Right to Silence During Placement Extension Hearing

Numéro de cause 22-86098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, a minor charged with aggravated rape, sexual assault, and violence, challenged the decision of the instruction chamber which upheld the investigating judge's order extending his provisional placement under judicial supervision. The appellant argued that the instruction chamber violated procedural rules by not informing him of his right to remain silent before hearing him during the appeal concerning the placement extension. The Court of Cassation acknowledged that the instruction chamber erred by failing to inform the appellant of his right to silence, as required by the relevant procedural article, but ultimately dismissed the appeal, reasoning that this omission was immaterial to the regularity of the decision concerning a measure of security.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 199 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, l'article 199 du code de procédure pénale, l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale; Minor's Appeal on Right to Silence During Placement Extension Hearing: The appellant argued that the instruction chamber violated procedural rules by not informing him of his right to remain silent before hearing him during the appeal concerning the placement extension. The Court of Cassation acknowledged that the instruction chamber erred by failing to inform the appellant of his right to silence, as required by the relevant procedural article, but ultimately dismissed the appeal, reasoning that this omission was immaterial to the regularity of the decision concerning a measure of security.

Mots-clés

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viol de mineur droits procéduraux droit de demeurer audition de l'enfant audition personnelle obligatoire récusation de témoin

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation.

l'article 199 du code de procédure pénale

Cited within the statement of the ground of appeal, although the Court ultimately found the alleged violation immaterial to the decision.

l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale

Cited to define the legal requirement regarding informing the investigated person of their right to remain silent during appearance before the investigation chamber.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 22-86.098 F-D

N° 00119

GM

5 JANVIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 JANVIER 2023

[U] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 13 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol, agression sexuelle et violences, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant son placement provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [U] [F], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 30 décembre 2021, [U] [F], mineur comme étant né le [Date naissance 1] 2006, a été mis en examen des chefs de viol incestueux commis sur un mineur de 15 ans, agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans et violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité, puis placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction, avec l'obligation de respecter une mesure de placement provisoire en application de l'article 331-2 du code de la justice pénale des mineurs.

3. Le même jour, il a été l'objet d'une ordonnance de placement provisoire à l'établissement de placement éducatif Pays-du-Hainaut.

4. Cette mesure de placement a été prolongée pour une durée de six mois par ordonnance du juge d'instruction en date du 30 juin 2022 dont il a été relevé appel, avec demande de comparution personnelle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait ordonné la prolongation du placement de [U] [F] à l'EPE Pays-du-Hainaut missions hébergement diversifié pour une durée de six mois, alors « que lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre de l'instruction, elle ne peut être entendue qu'après avoir été informée de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés ; qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué que [U] [F], mis en examen, qui comparaissait devant la chambre de l'instruction, ait été informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé l'article 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Il se déduit de l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, que la personne mise en examen qui comparaît devant la chambre de l'instruction ne peut être entendue qu'après avoir été informée de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.

7. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, [U] [F], comparant devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la mesure de placement provisoire prise dans le cadre du contrôle judiciaire, n'a pas été averti de son droit de se taire.

8. Si c'est à tort que le mineur mis en examen n'a pas été informé de son droit de se taire sur les faits reprochés, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, le défaut de notification du droit de se taire sur les faits étant sans incidence sur la régularité de la décision rendue en matière de mesure de sûreté.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.