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22-84796 Généré par l'IA

Court of Cassation Decision on Inadmissibility of Priority Question of Constitutionality Regarding Appeal Filing Requirements

Numéro de cause 22-84796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party to an appeal to the Court of Cassation, challenging a decision by the Lyon Court of Appeal that confirmed a dismissal order in an investigation for fraud, sought to raise a priority question of constitutionality (QPC) regarding the article of the Code of Criminal Procedure that allows only the appellant to personally file and sign a statement of grounds for appeal with the lower court's registry. The Criminal Chamber of the Court of Cassation declared the QPC inadmissible because the supporting memorandum required for such a challenge was not filed, and the question, as presented, failed to adequately explain how the contested provision infringes upon the constitutional rights and freedoms guaranteed by the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, specifically concerning access to the law.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 584 du Code de Procédure Pénale, IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité; Court of Cassation Decision on Inadmissibility of Priority Question of Constitutionality Regarding Appeal Filing Requirements: The Criminal Chamber of the Court of Cassation declared the QPC inadmissible because the supporting memorandum required for such a challenge was not filed, and the question, as presented, failed to adequately explain how the contested provision infringes upon the constitutional rights and freedoms guaranteed by the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, specifically concerning access to the law.

Mots-clés

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motifs de cassation constitutionnalité priorité découlant du dépôt droit de visite moyens invocables code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité

This is the final order regarding the admissibility of the QPC.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber for this hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-84.796 F-D

N° 00117

5 JANVIER 2023

GM

IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 JANVIER 2023

M. [N] [Y], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 23 décembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 avril 2022, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 584 du Code de Procédure Pénale disposant que : « Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu »

L'avocat général considérant que ce texte réserve au seul requérant la possibilité de déposer et de signer un mémoire personnel devant la Cour de Cassation, cette disposition ne paraît pas conforme à la Constitution au regard de l'accessibilité à la loi qui découle de l'article 5 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui dispose : « La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ».

2. La question, qui n'est soutenue par aucun mémoire, n'explicite pas en quoi les dispositions de ce texte porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et n'est dès lors pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.