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21-22685 Généré par l'IA

Co-Owner Standing to Challenge Association Resolutions

Numéro de cause 21-22685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealing a decision that declared their claims against a co-ownership association and a company inadmissible due to lack of standing argued that their action, aimed at nullifying a general assembly or specific resolutions, fell under the provisions allowing any co-owner to take necessary conservation measures for the undivided property or to defend their undivided rights, particularly given their 25% ownership and a clause of solidarity among co-owners. The highest court rejected the appeal, stating that the submitted ground for cassation was manifestly not capable of leading to the quashing of the lower court's decision, thereby upholding the finding that the appellant lacked the necessary standing to sue alone.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 815-3 du code civil, article 815-2 du code civil, Art. 1014 al. 1 du code de procédure civile; Co-Owner Standing to Challenge Association Resolutions: The highest court rejected the appeal, stating that the submitted ground for cassation was manifestly not capable of leading to the quashing of the lower court's decision, thereby upholding the finding that the appellant lacked the necessary standing to sue alone.

Mots-clés

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défaut de légitimation de l'association copropriété motifs de cassation droit à la propriété moyens invocables association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1014 al. 1 du code de procédure civile

Cited as the basis for not providing a specially reasoned decision regarding the appeal.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs under this article and ordering payment of sums to the defendants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10014 F-D

Pourvoi n° S 21-22.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023

Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-22.685 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic la société Agence du port, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Sogea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et de la société Sogea, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et la somme de 1 500 euros à la société Sogea ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [C]

Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et de la société Sogea irrecevables pour défaut de qualité à agir ;

1°) ALORS QUE tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis ; qu'en se bornant à énoncer que Mme [C] ne disposerait d'aucun droit personnel pour poursuivre seule une action en annulation de l'assemblée générale, qui serait, par nature, soumise aux dispositions de l'article 815-3 du code civil, sans rechercher, comme elle y était invitée, si son action, qui tendait à faire constater la nullité de l'assemblée générale du 18 décembre 2017, mais également, à titre subsidiaire, à contester plusieurs des résolutions de cette assemblée dans le bref délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne tendait pas à la conservation du bien indivis et ne relevait pas, de ce fait, de l'article 815-2 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis ; que dès lors, en se bornant à énoncer que, quand bien même elle aurait un intérêt personnel à agir seule, Mme [C] n'en aurait pas la qualité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait qu'elle détienne 25 % de la propriété du bien et que le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité entre les indivisaires permettant au syndic de poursuivre le recouvrement de l'intégralité des charges entre ses mains ne l'autorisait pas à exercer une action personnelle en nullité de l'assemblée générale du 18 décembre 2017 et, subsidiairement, en nullité de plusieurs des résolutions, afin de préserver ses droits indivis propres, indépendamment des dispositions de l'article 815-3 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.