Legislator Jurisprudence & Législation
21-19316 Généré par l'IA

Appellants v. Respondent: Tacit Approval of Tenant Farmer Lease Assignment

Numéro de cause 21-19316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants sought the expulsion of the respondent, challenging the finding that the respondent held the status of a tenant farmer under a rural lease, which required the lessors' approval for any lease assignment. The Court of Appeal upheld the finding that the lessors, the appellants, had tacitly approved the assignment of the lease to the respondent, citing their actions, including sending an eviction notice to the respondent, mentioning him as the previous operator in a farm operation authorization request, and demanding rent payment from him, despite the initial lease being in another's name and the lessors initially being unaware of the assignment. The Supreme Court rejected the appeal, deeming the arguments demonstrably insufficient to warrant cassation, thus confirming the lower court's finding of tacit approval based on the lessors' subsequent conduct recognizing the respondent as the tenant.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1717 du code civil, Art. 1014, al. 1er, du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Appellants v. Respondent: Tacit Approval of Tenant Farmer Lease Assignment: The Court of Appeal upheld the finding that the lessors, the appellants, had tacitly approved the assignment of the lease to the respondent, citing their actions, including sending an eviction notice to the respondent, mentioning him as the previous operator in a farm operation authorization request, and demanding rent payment from him, despite the initial lease being in another's name and the lessors initially being unaware of the assignment. The Supreme Court rejected the appeal, deeming the arguments demonstrably insufficient to warrant cassation, thus confirming the lower court's finding of tacit approval based on the lessors' subsequent conduct recognizing the respondent as the tenant.

Mots-clés

Généré par l'IA
bailleur à ferme expulsion du locataire colocataire loyer initial action en paiement droit foncier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs.
article 1717 du code civil
codecivil
Art. 1014, al. 1er, du code de procédure civile
Cited as the legal basis for not issuing a specifically reasoned decision (Rejet non spécialement motivé).
Art. 66 al. 1 LTF
This is a placeholder; the actual decision cites the French equivalent for costs, which is Art. 700 CPC. The instruction mentions including cost provisions. Since the final orders explicitly cite 'Condamne M. et Mme [W] aux dépens;' and 'En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;', the relevant provisions are those concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1014, al. 1er, du code de procédure civile

Cited as the legal basis for not issuing a specifically reasoned decision (Rejet non spécialement motivé).

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs.

Art. 66 al. 1 LTF

This is a placeholder; the actual decision cites the French equivalent for costs, which is Art. 700 CPC. The instruction mentions including cost provisions. Since the final orders explicitly cite 'Condamne M. et Mme [W] aux dépens;' and 'En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;', the relevant provisions are those concerning costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10012 F-D

Pourvoi n° E 21-19.316

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023

1°/ M. [M] [W],

2°/ Mme [S] [G] [L], épouse [W],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 21-19.316 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [A] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [A] [C] a la qualité de fermier et, en conséquence, d'AVOIR rejeté la demande d'expulsion de M. [A] [C] ;

AUX MOTIFS QUE sur la qualité de preneur de M. [A] [C] ; que l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, pris en son premier alinéa, dispose : «Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire » ; que dans l'acte de vente du 26 juillet 2017, par lequel les époux [W] ont fait l'acquisition des parcelles litigieuses il est porté à la page 6, au paragraphe 'Propriété -Jouissance' la mention suivante : 'Suivant acte reçu par Maître [J], notaire, le 6 avril 2010, Mme [B] [U] veuve [R] et Mme [O] [Z] ont donné à bail rural à Mme [X] [D] [K] [Y] pour neuf ans moyennant un fermage annuel de 2.000,00 € payable le 11 novembre de chaque année...' ; que le contrat de bail en date du 6 avril 2010 est versé aux débats ; qu'il échet de constater que seule Mme [X] [D] [K] [Y] est désignée comme preneur ; que dans une attestation commune du 30 novembre 2019, le fils de Mme [R] et Mme [Z] attestent ne pas avoir signé d'autre bail rural portant sur les parcelles concernées par la présente instance et précisent que la gestion desdites terres étaient réalisée par Me [J], notaire ; qu'ils ajoutent que le notaire adressait chaque année le règlement du fermage par chèques bancaires ou par virements sans autres précisions ; qu'il résulte donc de cette attestation que les précédents propriétaires n'ont jamais été informés d'une quelconque cession du bail au bénéfice de M. [A] [C] ; que nonobstant ces éléments le notaire qui a réalisé la vente des parcelles litigieuses a notifié la cession à M. [A] [C] et non à Mme [X] [D] [K] [Y] ; que M. [A] [C] ne saurait suggérer dans ses conclusions que le notaire aurait donné l'agrément pour le compte des bailleurs dès lors qu'il n'établit pas que l'officier ministériel avait reçu un mandat pour ce faire ; que M. [A] [C] se prévaut également de l'agrément tacite des nouveaux propriétaires en mettant en avant un certain nombre d'éléments factuels qu'il convient d'examiner pour déterminer si ceux-ci caractérisent une manifestation claire et non équivoque de l'agrément des bailleurs ; que M. [A] [C] fait valoir tout d'abord que les époux [W] lui ont personnellement adressé le congé aux fins de reprise ; qu'il y voit un aveu extra-judiciaire dès lors que ledit congé a été rédigé sur la base de leurs déclarations ; que les époux [W] répliquent à cet argument en expliquant que le congé a été élaboré à partir des informations contenues dans la lettre adressée le 29 juillet 2017 à M. [A] [C] par le notaire puisqu'ils n'ont été destinataires de l'acte de vente qu'en février 2018 ; que même à supposer que le notaire n'ait pas adressé aux époux [W] un projet préalablement à la vente, d'une part, et que ceux-ci n'aient effectivement reçu une copie de l'acte de cession que postérieurement à la délivrance du congé, d'autre part, il n'en demeure pas moins que les acquéreurs ont eu nécessairement connaissance du contenu de l'acte lorsqu'ils y ont apposé leurs signatures le jour de la vente soit le 26 juillet 2017 ; qu'ayant eu connaissance du contenu de l'acte de vente et ayant été par la suite destinataires d'une copie de la lettre adressée le 29 juillet 2017 à M. [A] [C], les époux [W] étaient donc en mesure de constater la présence d'une difficulté relativement à l'identité du preneur ; qu'ils sont passés outre et ont fait délivrer le congé aux fins de reprise à M. [A] [C] ; que M. [A] [C] invoque ensuite les éléments fournis par M. [M] [W] dans son dossier de demande d'autorisation d'exploiter ; qu'il y a lieu en effet de constater que dans ces documents M. [A] [C] est effectivement mentionné comme étant le précédent exploitant des parcelles ; que si dans sa lettre de motivation M. [M] [W] reproche à M. [C] une mauvaise exploitation des terres, il n'émet cependant aucun doute sur sa qualité de preneur ; que M. [A] [C] argue enfin d'un courrier recommandé du 15 janvier 2018 dans lequel les époux [W] réclament le paiement des fermages dus au titre de l'année 2017 ; qu'il convient, eu égard aux constatations qui précèdent de considérer que les époux [W] ont donné leur agrément tacite à la cession de bail intervenue entre Mme [X] [D] [K] [Y] et son époux M. [A] [C] ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré que M. [A] [C] avait la qualité de preneur et en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande d'expulsion ;

1) ALORS QUE toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; que si l'agrément du bailleur peut être tacite, il doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, pour constater l'existence d'un bail rural au profit de M. [C], la cour d'appel a relevé que M. et Mme [W], propriétaires bailleurs, avaient fait délivré leur congé le 3 août 2017 à M. [C], que ce dernier était mentionné comme précédent exploitant sans émission de doute sur sa qualité de preneur dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé par M. [W] et que M. et Mme [W] avaient réclamé le paiement des fermages à M. [C] le 15 janvier 2018 ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que les précédents propriétaires n'avaient jamais été informés d'une quelconque cession du bail consenti à [X] [Y] épouse [C] au bénéfice de [A] [C], que l'acte de vente du 26 juillet 2017 des parcelles litigieuses au profit de M. et Mme [W] indiquait qu'un bail rural avait été consenti à [X] [Y] épouse [C], que le notaire rédacteur de l'acte avait pourtant notifié le 29 juillet 2017 la vente des parcelles litigieuses à M. [C] et non à Mme [Y] et qu'il existait une difficulté relativement à l'identité du preneur, de sorte qu'en adressant à M. [C] un congé et en lui réclament les fermages, M. et Mme [W], n'avait pu consentir de manière certaine et non équivoque à la cession du bail rural du 6 avril 2010 au profit de M. [C], la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'en se fondant sur la délivrance, le 3 août 2017, d'un congé pour reprise à [A] [C] pour en déduire que M. et Mme [W] avait tacitement agréé la cession du bail rural consenti à [X] [Y] au profit de [A] [C], sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. et Mme [W] p.7), si la cession n'était pas intervenue illicitement le 31 août 2017, à compter de la cessation de son activité agricole par [X] [Y], de sorte que la délivrance du congé le 3 août 2017 ne pouvait entraîner ni acceptation préalable d'une cession, faute de demande préalable adressée aux bailleurs en ce sens par la cédante et le cessionnaire, ni agrément tacite et non équivoque du cessionnaire, le congé étant intervenu préalablement à la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.