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21-23385 Généré par l'IA

Property Owner Co-Ownership Dispute Standing

Numéro de cause 21-23385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner appealed a decision that deemed her claims against other property owners inadmissible because she failed to include the co-ownership association as a party, arguing that under the relevant statute, any co-owner can independently bring actions concerning the enjoyment of their lot, even if it involves common areas or enforcing the co-ownership regulations against another owner. The Court of Cassation rejected the appeal, concluding that the stated ground for appeal manifestly offered no basis for overturning the appellate court's decision, thus affirming the inadmissibility ruling without issuing a specifically motivated opinion.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 1014 alinéa 1er, du code de procédure civile; Property Owner Co-Ownership Dispute Standing: The Court of Cassation rejected the appeal, concluding that the stated ground for appeal manifestly offered no basis for overturning the appellate court's decision, thus affirming the inadmissibility ruling without issuing a specifically motivated opinion.

Mots-clés

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régime de propriété qualité pour recourir motifs de cassation action en exclusion de la communauté des copropriétaires légitimation des voisins colocataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014 alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited because the appeal was rejected without a specifically motivated decision based on this procedural ground.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the appellant and order payment of costs to the respondents.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10004 F-D

Pourvoi n° C 21-23.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023

Mme [J] [F], épouse [D], domiciliée [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° C 21-23.385 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [R],

2°/ à Mme [S] [U], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [D], de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme [D]

Mme [D] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de M. et Mme [R] ;

1) ALORS QUE tout copropriétaire peut exercer seul, à charge d'en informer le syndic, les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot ; qu'aucun texte n'impose au copropriétaire d'attraire à la cause, sous peine d'irrecevabilité, le syndicat des copropriétaires ; qu'en l'espèce, Mme [D], copropriétaire, agissait dans le but d'obtenir la cessation d'atteintes, par les époux [P], à sa vie privée et à la jouissance paisible des parties privatives de son lot ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'action de la copropriétaire, au seul motif qu'elle n'avait pas mis en cause le syndicat de copropriétaires, cependant que le copropriétaire exerçait une action concernant la jouissance de son lot sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé ledit article ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, tout copropriétaire peut exercer seul, à charge d'en informer le syndic, les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, lequel comprend une partie privative et une quote-part de parties communes ; il peut par conséquent agir seul, contre un autre copropriétaire, en cas d'atteintes portées aux parties communes, sans avoir à appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'action de la copropriétaire visant à faire cesser une violation du règlement de copropriété par l'un des copropriétaires, au seul motif que si « un copropriétaire (peut) agir en justice pour obtenir le respect du règlement de copropriété (?), encore faut-il qu'il mette en cause le syndicat de copropriétaires » (arrêt, p. 4 § 3), quand cette mise en cause du syndicat des copropriétaires n'était pas une condition de recevabilité de l'action de Mme [D], la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas et violé ce faisant l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.