Boundary Dispute and Property Revendication Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties contested ownership and boundary claims concerning a parcel of land, with the appellants arguing the lower court erred by misinterpreting historical boundary documents, specifically a 1894 official survey report and a related cadastral plan, which they asserted explicitly demonstrated the integration of the former path's bed into their property. The highest court rejected the appeal, finding that the stated ground for cassation was manifestly insufficient to warrant overturning the appellate decision, thus upholding the lower court's ruling against the appellants' claims for property revendication and boundary setting without providing specific reasoning beyond the inadmissibility of the sole presented argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 1014 al. 1 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Boundary Dispute and Property Revendication Appeal Rejection: The highest court rejected the appeal, finding that the stated ground for cassation was manifestly insufficient to warrant overturning the appellate decision, thus upholding the lower court's ruling against the appellants' claims for property revendication and boundary setting without providing specific reasoning beyond the inadmissibility of the sole presented argument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not issuing a specially motivated decision because the ground for appeal was clearly not capable of leading to cassation.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under this article.
Cited in the dispositive regarding the condemnation of the appellants to pay costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10001 F-D
Pourvoi n° B 21-20.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023
1°/ M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [O] [C], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 21-20.463 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à M. [G] [P], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de MM. [C], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [Z] et [O] [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Z] et [O] [C] ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour MM. [Z] et [O] [C],
Les consorts [C] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en revendication de propriété et bornage ;
Alors que le juge ne peut dénaturer les pièces qui lui sont transmises ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de bornage du 27 mars 1894, enregistré sous le n° 74.649 le 31 mai 1947 pièce n° 7 d'appel, prod. 4, et pièce n° 21 d'appel, transcription dactylographiée, prod. 5) énonce expressément que « la parcelle de terre ainsi limitée et qui se trouve au nord de la parcelle appartenant à la famille [M] (auteurs de M F. [W] puis Monsieur [P]) formait le sol de l'ancien chemin de Serre Basse qui appartient actuellement pour cette partie à Monsieur [R] [C] qui a fourni, lui ou ses auteurs, le sol du nouveau chemin au regard de sa propriété » ; que le plan intitulé « interprétation procès-verbal de bornage du 27 mars 1894 [M]/[C] » (pièce n° 19 d'appel, prod. 6) établi par l'expert géomètre [V], expose le tracé de l'ex-parcelle n° 138 après déplacement pour création du nouveau chemin rural et l'intégration de l'ancienne assiette du chemin rural à la propriété [C] ; qu'en considérant que le procès-verbal de bornage du 27 mai 1894 « ne contient aucun plan annexé, ne mentionne aucune référence cadastrale » quand étaient annexés le Rapport [A] du 27 octobre 1858 (prod. 9, pièce n° 4 d'appel) et le plan explicatif du géomètre-expert [V], la cour d'appel a violé ledit principe.