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22-86046 Généré par l'IA

Appeal Against Detention Extension Rendered Moot by Release

Numéro de cause 22-86046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Court of Appeal that upheld the extension of their provisional detention for charges including attempted organized murder, aggravated violence, and weapons offenses, following their initial detention in January 2021. The Court of Cassation declared that it was no longer necessary to rule on the appeal because the investigating judge had subsequently ordered the appellant's release under judicial supervision in September 2022, rendering the appeal against the detention extension moot under procedural rules.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Appeal Against Detention Extension Rendered Moot by Release: The Court of Cassation declared that it was no longer necessary to rule on the appeal because the investigating judge had subsequently ordered the appellant's release under judicial supervision in September 2022, rendering the appeal against the detention extension moot under procedural rules.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire mise en liberté provisoire décisions incidentes recours contre décision de renvoi tentative d'assassinat droits du détenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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NON-LIEU A STATUER

The court decided not to rule on the appeal because the subject matter became moot due to the appellant's release.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to indicate the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation for this decision.

article 606 du code de procédure pénale

Cited prior to the operative part, though not explicitly in the final orders, it sets the context for the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 22-86.046 F-D

N° 00101

MAS2

4 JANVIER 2023

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 4 JANVIER 2023

M. [S] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 15 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, violences aggravées et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [S] [R], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [S] [R] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 janvier 2021.

2. Le 1er septembre 2022, le juge d'instruction l'a mis en liberté sous contrôle judiciaire.

3. Dès lors, le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé la prolongation de la détention provisoire est sans objet à ce jour.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.