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22-15457 Généré par l'IA

Victims' Compensation Commission Proof Burden Constitutionality

Numéro de cause 22-15457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, seeking compensation from the compensation fund for victims of crimes after alleging human trafficking, raised a priority question of constitutionality arguing that Article 706-6 of the Code of Criminal Procedure, by not mandating effective investigation into the facts by the Victims' Compensation Commission (CIVI), placed an undue burden of proof on the victim and violated the constitutional principles of effective fight against human trafficking and human dignity. The Court of Cassation determined there were no grounds for referral because the question was not new, and critically, it was not serious, as the CIVI, being a civil jurisdiction, is not tasked with establishing the materiality of the alleged offense, and victims possess separate investigative avenues through criminal authorities to prove the facts and seek compensation.

Regeste Legislator

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article 706-6 du code de procédure pénale, NON-LIEU À RENVOYER; Victims' Compensation Commission Proof Burden Constitutionality: The Court of Cassation determined there were no grounds for referral because the question was not new, and critically, it was not serious, as the CIVI, being a civil jurisdiction, is not tasked with establishing the materiality of the alleged offense, and victims possess separate investigative avenues through criminal authorities to prove the facts and seek compensation.

Mots-clés

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fardeau de la preuve constitutionnalité fonds de compensation chefs de compétence code de procédure civile traite d'êtres humains

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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décision n° 2018-761 QPC
Const., 1er février 2019, décision n° 2018-761 QPC) que le principe à valeur constitutionnelle de la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation inclut la lutte effective contre la traite des êtres humains.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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NON-LIEU À RENVOYER

The court decided there was no need to refer the question to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

NON-LIEU À RENVOI

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 143 FS-D

Pourvoi n° F 22-15.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

Par mémoire spécial présenté le 24 octobre 2022, Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 2] (Royaume-Uni), a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° F 22-15.457 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 12), dans une instance l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [R] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en indemnisation de l'infraction de traite des êtres humains dont elle prétendait avoir été victime sur le territoire français entre novembre 2016 et fin janvier 2017. Elle a été déboutée de sa demande, faute de démontrer avoir été victime en France de faits présentant le caractère matériel d'une infraction.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Paris, confirmant la décision, Mme [R] a, par mémoire distinct et motivé, enregistré au greffe de la Cour de cassation le 24 octobre 2022, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire constater qu'en édictant les dispositions de l'article 706-6 du code de procédure pénale relatives à l'indemnisation des victimes par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions - en ce que ces dispositions ne prévoient pas d'obligation d'enquête effective sur des faits constitutifs de traite des êtres humains et de prostitution forcée, ce qui a pour conséquence, dans le cadre du processus indemnitaire, de faire peser intégralement sur la victime la preuve de ces faits d'une extrême gravité -, le législateur a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée au principe constitutionnel de lutte effective contre la traite des êtres humains et au principe constitutionnel de dignité garantis par les articles 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 1er du préambule de la Constitution de 1946 ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. L'article 706-6 du code de procédure pénale est applicable au litige, qui concerne la demande d'indemnisation présentée par Mme [R] à une CIVI, en ce qu'il prévoit les pouvoirs d'investigation de la commission ou de son président.

4. Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. En particulier, il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cons. Const., 1er février 2019, décision n° 2018-761 QPC) que le principe à valeur constitutionnelle de la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation inclut la lutte effective contre la traite des êtres humains.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. En effet, si, en application de l'article 706-6 du code de procédure pénale, la CIVI ou son président peuvent obtenir communication de tout document, y compris les pièces de la procédure pénale, et ordonner une mesure d'expertise, il n'entre pas dans les missions de la commission, qui est une juridiction civile, d'établir la matérialité de l'infraction invoquée par le requérant. En outre, elle ne dispose pas de moyens propres d'enquête à cette fin. Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu qu'en conférant à la commission des pouvoirs d'investigation limités, cette disposition méconnaîtrait le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation, alors que le requérant dispose, auprès des services d'enquête et des autorités de poursuites pénales, des moyens de faire établir la matérialité des faits dont il se dit victime et d'obtenir, auprès de la CIVI, l'indemnisation de son préjudice.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.