Legislator Jurisprudence & Législation
21-16502 Généré par l'IA

Social Security Collection Agency v. Individual (Appeal Withdrawal)

Numéro de cause 21-16502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute where a social security collection agency appealed a decision by the Grenoble Court of Appeal against an individual, the appellant formally withdrew its appeal by an act filed with the Supreme Court registry. The Court, noting that the withdrawal occurred after the report had been filed, formally recognized the withdrawal of the appeal, ordered the appellant to pay the costs, and rejected its application for costs recovery under the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Social Security Collection Agency v. Individual (Appeal Withdrawal): The Court, noting that the withdrawal occurred after the report had been filed, formally recognized the withdrawal of the appeal, ordered the appellant to pay the costs, and rejected its application for costs recovery under the relevant procedural articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement des frais de poursuite contentieux de sécurité sociale sécurité sociale frais de la procédure commandement de payer suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du code de procédure civile

Cited to justify the need to record the withdrawal (désistement) by a judgment since it occurred after the report was filed.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request made by URSSAF Rhône-Alpes regarding costs.

article 1026 du code de procédure civile

The main procedural basis for acknowledging the withdrawal of the appeal, leading to the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Désistement

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 7 F-D

Pourvoi n° W 21-16.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-16.502 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 octobre 2022, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de l'URSSAF Rhône-Alpes, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° RG : 18/02551 rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - protection sociale) dans une instance l'opposant à M. [D].

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à l'URSSAF Rhône-Alpes du désistement de son pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF Rhône-Alpes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.