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21-10577 Généré par l'IA

Spouse's Guardian Authority Upheld After Related Appeal Fails

Numéro de cause 21-10577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision by the appellate court that authorized the legal guardian of his incapacitated spouse to close a joint financial product, arguing that this decision should be overturned if another related appeal concerning the same judgment was successful, pursuant to the procedural rule regarding consequential cassation. The Supreme Court rejected this appeal because the related appeal upon which the consequential nullity was predicated had itself been rejected on the same day, rendering the appellant's specific ground for cassation without effect.

Regeste Legislator

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article 625 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. [G] aux dépens; Spouse's Guardian Authority Upheld After Related Appeal Fails: The Supreme Court rejected this appeal because the related appeal upon which the consequential nullity was predicated had itself been rejected on the same day, rendering the appellant's specific ground for cassation without effect.

Mots-clés

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conjoint nullité procédurale tuteur motifs de cassation tutelle effets de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order rejecting the appeal.

Condamne M. [G] aux dépens

This provision governs the imposition of costs following the rejection of the appeal.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande

This provision governs the rejection of the claim for expenses under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 5 F-D

Pourvoi n° F 21-10.577

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-10.577 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [C], domiciliée [Adresse 2], désignée en qualité de tutrice de [U] [H], épouse [G], en remplacement de M. [K] [B],

2°/ à [U] [H], épouse [G], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée en cours d'instance,

3°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Donne acte à M. [G] de sa reprise d'instance en sa qualité de seul héritier de son épouse, [U] [G], décédée le 27 mars 2022.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans,18 novembre 2020), M. [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a sollicité, en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne de [U] [G], d'être autorisé à clôturer un produit financier détenu par M. [G] et son épouse.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [G] fait grief à l'arrêt d'autoriser M. [B] à clôturer le produit financier Top Patrimoine 2009 n° 00858/0002045, alors « que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 novembre 2020 (n° RG : 19/02261) entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. M. [G] demande l'annulation de l'arrêt (RG : 19/02931), par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt (RG : 19/02261) rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° B 21-10.573.

5. Mais, ce pourvoi étant rejeté par arrêt de ce jour, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [G]

M. [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR autorisé M. [B] à clôturer le produit financier Top Patrimoine 2009 n° 00858/0002045 ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 novembre 2020 (n° RG : 19/02261) entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi, par application de l'article 625 du code de procédure civile.