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22-81449 Généré par l'IA

Physician Involuntary Manslaughter Conviction Upheld on Appeal

Numéro de cause 22-81449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An emergency physician was convicted of involuntary manslaughter after a patient he treated died from a drug overdose, leading him to appeal the six-month suspended sentence. The appellate court upheld the conviction, noting the physician's inexperience and casualness warranted imprisonment, but granted suspension to aid his rehabilitation, justifying the sentence by citing his clean criminal record. The Court of Cassation ultimately rejected the appeal, finding the court of appeal adequately justified its decision on the penalty by relying on the physician's lack of prior convictions and assessing his conduct as unprofessional, thereby satisfying legal requirements for sentencing based on available information.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 388 du code de procédure pénale, article 132-1 du code pénal, article 132-19 du code pénal, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 132-19 du code pénal; Physician Involuntary Manslaughter Conviction Upheld on Appeal: The appellate court upheld the conviction, noting the physician's inexperience and casualness warranted imprisonment, but granted suspension to aid his rehabilitation, justifying the sentence by citing his clean criminal record. The Court of Cassation ultimately rejected the appeal, finding the court of appeal adequately justified its decision on the penalty by relying on the physician's lack of prior convictions and assessing his conduct as unprofessional, thereby satisfying legal requirements for sentencing based on available information.

Mots-clés

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meurtre passionnel sursis à l'exécution de la peine responsabilité médicale réhabilitation sanction pénale exécution de la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Used to determine that the second ground for appeal was not suitable for admitting the appeal.

Art. 132-19 du code pénal

Cited implicitly in the context of the Court of Cassation ruling that the Court of Appeal did not violate this provision when determining the sentence.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-81.449 F-D

N° 00007

ODVS

4 JANVIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 4 JANVIER 2023

M. [N] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2021, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N] [O], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. [V] [C] a été transportée inconsciente dans un dispensaire où elle a été prise en charge par M. [N] [O], médecin urgentiste. Elle est décédée le lendemain d'une intoxication polymédicamenteuse.

3. A l'issue d'une information judiciaire, M. [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire. Il a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.

4. M. [O] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

6. Par arrêt du 10 août 2022, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 388 du code de procédure pénale. Il en résulte que le grief est devenu sans objet.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis, alors « qu'en condamnant M. [O] à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis sans motiver sa décision au regard de sa personnalité et de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 485, 485-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

8. Pour condamner le prévenu à six mois d'emprisonnement avec sursis l'arrêt attaqué énonce que le casier judiciaire de M. [O] ne porte trace d'aucune condamnation.

9. Le juge relève que la désinvolture de ce professionnel expérimenté justifie que soit prononcée une peine d'emprisonnement de six mois.

10. Il ajoute qu'il est accessible au sursis, lequel est justifié en l'espèce, s'agissant d'une faute involontaire, pour, tout en le sanctionnant, favoriser son amendement.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. En effet, en l'absence d'autres éléments portés à leur connaissance, les juges qui prononcent une peine d'emprisonnement avec sursis en matière correctionnelle peuvent, sans méconnaître les dispositions de l'article 132-19 du code pénal, fonder leur appréciation de la personnalité du prévenu sur le seul casier judiciaire.

13. Ainsi le moyen n'est pas fondé.

14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-trois.