Legislator Jurisprudence & Législation
22-81293 Généré par l'IA

Fire Expert's Unauthorized Declarations Nullified

Numéro de cause 22-81293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an investigation into a fatal fire where two parents died and their children were injured, an expert's counter-report was challenged by a defendant firefighter on the grounds that the expert improperly received declarations from the civil parties without authorization from the investigating judge, as required by the Code of Criminal Procedure. The appellate instruction chamber rejected the nullity request, arguing the expert's meeting amounted only to simple exchanges and that a written note detailing timing of an object extraction, provided by one victim's father, did not constitute a formal "declaration" as contemplated orally under the relevant article. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that by organizing a meeting and incorporating information from the note—which detailed the father's observations and timing—the expert effectively gathered unauthorized declarations, thereby exceeding the limits of their mandate.

Regeste Legislator

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article 114 du code de procédure pénale, article 164 du code de procédure pénale, Article 158 du code de procédure pénale; Fire Expert's Unauthorized Declarations Nullified: The appellate instruction chamber rejected the nullity request, arguing the expert's meeting amounted only to simple exchanges and that a written note detailing timing of an object extraction, provided by one victim's father, did not constitute a formal "declaration" as contemplated orally under the relevant article. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that by organizing a meeting and incorporating information from the note—which detailed the father's observations and timing—the expert effectively gathered unauthorized declarations, thereby exceeding the limits of their mandate.

Mots-clés

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constatation de nullité procédure formelle d'examen incendie par négligence code de procédure civile faux témoignage infraction pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 164 du code de procédure pénale

The provision was cited in the dispositive to justify the partial cassation regarding the rejection of the request for nullity concerning statements gathered by the expert without authorization.

Article 158 du code de procédure pénale

This provision was cited in the statement of the ground for appeal which led to the decision, although the core of the cassation rested on Article 164.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 22-81.293 FS-D

N° 00001

MAS2

4 JANVIER 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 4 JANVIER 2023

M. [F] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 3 février 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Joly, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 31 mai 2015, les pompiers sont intervenus sur un incendie au domicile de [D] [V] et de son épouse, [T] [B]. Les deux filles mineures du couple ont été extraites du pavillon, blessées. Les deux parents sont décédés après leur transport à l'hôpital.

3. Une information a été ouverte sur ces faits. Le [1] ([1]) et plusieurs pompiers dont M. [F] [Z], ont été mis en examen des chefs, notamment, d'homicide et blessures involontaires.

4. Par requêtes, M. [Z] et un autre pompier ont demandé à la chambre de l'instruction d'annuler une contre expertise réalisée par M. [R], expert près la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 158 et 164 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de la contre-expertise, alors que les experts ne peuvent recevoir les déclarations de la partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission que si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, avec l'accord de la partie intéressée et en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale, sauf renonciation écrite remise aux experts ; qu'en concédant que l'expert n'avait pas obtenu, de la part du juge d'instruction, l'autorisation expresse d'entendre les parties civiles, tout en considérant, d'une part, que la rencontre de l'expert chez les parties civiles « n'apparaît correspondre qu'à de simples échanges avec ces dernières et ne saurait permettre de retenir qu'il a recueilli des déclarations » et, d'autre part, que la note rédigée par la partie civile, et contenant plusieurs photographies, ne peut être assimilée à des déclarations au sens de l'article 164 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

Réponse de la Cour

Vu l'article 164 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ce texte que l'expert désigné ne peut recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de sa mission, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile, que si le juge d'instruction l'y a autorisé.

8. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel l'expert aurait recueilli, sans autorisation, les déclarations d'une partie civile et reçu de cette dernière une note accompagnée de photographies, l'arrêt attaqué énonce que seuls deux éléments relatifs à la partie civile ressortent de la lecture du rapport d'expertise, d'une part, la mention « Le 17 après-midi rencontre avec les Parties Civiles » et, d'autre part, la référence à un « Essai réalisé par le père des victimes sur une construction identique », daté du 14 janvier 2019, indiquant « Il m'a fallu modifier une fenêtre dans mon habitation, j'en ai donc profité pour chronométrer le temps d'extraction de la grille de défense (pose et modèle identique à celle de la salle de bain de chez ma fille). Je pensais mettre 2 minutes, alors que j'ai mis à peine 90 secondes sans pression de temps et sans effort particulier avec une simple massette ».

9. Les juges déduisent du premier de ces éléments que le terme retenu par l'expert de « rencontre avec les parties civiles » ne correspond qu'à de simples échanges et ne saurait permettre de retenir qu'il a recueilli leurs déclarations.

10. Ils relèvent quant au second de ces éléments que, daté du 14 janvier 2019, antérieur aux opérations expertales des 16 et 17 janvier 2019, il ne constitue qu'une simple note, accompagnée de photos, remise par le père de l'une des victimes à l'expert, auquel le juge d'instruction avait indiqué la possibilité de se faire remettre tout document, enregistrement, éléments techniques pouvant être utiles à l'exécution de sa mission.

11. Ils en déduisent que cette note ne peut être assimilée à des déclarations au sens de l'article 164 du code de procédure pénale, lesquelles n'y sont envisagées que dans leur acception orale.

12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

13. En effet, en organisant une rencontre avec les parties civiles pour échanger avec ces dernières, puis en intégrant à son rapport une note comportant les explications d'une d'entre elles pour les exploiter dans ses conclusions, l'expert qui a, ce faisant, procédé au recueil de déclarations sans y avoir été autorisé par le juge, a outrepassé les limites de la mission qui lui a été confiée.

14. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 3 février 2022, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la requête en nullité de M. [F] [Z], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-trois.