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21-85655 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Judgment on Corporate Asset Abuse and Forgery

Numéro de cause 21-85655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The President of the Criminal Chamber of the Court of Cassation issued a rectifying judgment following a request from the Prosecutor General to correct a material error in a prior decision (n° 01304 of November 9, 2022) concerning joint appeals regarding judgments on abuse of corporate assets, concealment, forgery, and use of forged documents. The Court ordered the correction because paragraph 9 on page 4 of the original decision incorrectly cited a European Court of Human Rights decision dated July 8, 2008, when it should have cited the date of December 3, 2009, following a referral to the Grand Chamber, and thus mandated that the correct date be substituted in the margin of the original ruling.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Correction of Material Error in Judgment on Corporate Asset Abuse and Forgery: The Court ordered the correction because paragraph 9 on page 4 of the original decision incorrectly cited a European Court of Human Rights decision dated July 8, 2008, when it should have cited the date of December 3, 2009, following a referral to the Grand Chamber, and thus mandated that the correct date be substituted in the margin of the original ruling.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle faux matériel dans les titres droits de l'homme célation de biens révision d'une décision indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision was cited to justify the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation that rendered the corrective ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-85.655 F-D

N° 01631

SL2

7 DÉCEMBRE 2022

ARRÊT RECTIFICATIF

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 7 DÉCEMBRE 2022

Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 01304, rendu par la chambre criminelle de ladite Cour, le 9 novembre 2022, qui a statué sur les pourvois joints sous le n° 21-85.655 formés par le procureur général près la cour d'appel de Versailles ainsi que par MM. [R] [J] et [W] [E] contre l'arrêt n° 241 de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 15 septembre 2021, a rejeté les pourvois formés par MM. [J] et [E] et sur le pourvoi formé par le procureur général, cassé et, annulé l'arrêt déféré en toutes ses dispositions sauf celles ayant ordonné le renvoi de MM. [J] et [E] pour être jugés des chefs d'abus de biens sociaux, de recel, de faux et d'usage.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. L'arrêt susvisé de la chambre criminelle vise, en page 4, paragraphe 9, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 8 juillet 2008 alors que cette décision a, en réalité, été rendue, après renvoi devant la grande chambre, le 3 décembre 2009.

2. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en substituant aux termes « 8 juillet 2008 », les termes « 3 décembre 2009 ».

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle, le 9 novembre 2022, sous le n° 01304, en ce que, en page 4, paragraphe 9, la mention de la date du « 8 juillet 2008 » est remplacée par celle du « 3 décembre 2009 » ;

DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt-deux.