Legislator Jurisprudence & Législation
22-60140 Généré par l'IA

Justice Conciliator Incompatibility with Mediator Role

Numéro de cause 22-60140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought inscription on the list of mediators for a Court of Appeal after having been appointed as a justice conciliator, but the relevant commission rejected the request, citing regulatory incompatibility between the two roles. The high court affirmed this rejection, reasoning that pursuant to the decree governing justice conciliators, the functions of justice conciliator are generally incompatible with any judicial activities or participation in the functioning of the justice system, including mediation, with the sole statutory exception being consumer mediation. Therefore, the dual holding of justice conciliator and mediator was correctly deemed incompatible, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Justice Conciliator Incompatibility with Mediator Role: The high court affirmed this rejection, reasoning that pursuant to the decree governing justice conciliators, the functions of justice conciliator are generally incompatible with any judicial activities or participation in the functioning of the justice system, including mediation, with the sole statutory exception being consumer mediation. Therefore, the dual holding of justice conciliator and mediator was correctly deemed incompatible, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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e-justice procédure de conciliation modes alternatifs de résolution des conflits juge arbitre coopération judiciaire en matière civile administration de la justice

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the dispositive action taken by the Court regarding the appeal filed by M. [C].
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours.

This is the dispositive action taken by the Court regarding the appeal filed by M. [C].

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1286 F-B

Recours n° Z 22-60.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

M. [K] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Z 22-60.140 en annulation d'une décision rendue le 13 juin 2022 par la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. M. [C] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Poitiers.

2. Par décision du 13 juin 2022, contre laquelle M. [C] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, au motif que, selon l'article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice, les fonctions de conciliateur de justice sont incompatibles avec celles de médiateur.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [C] fait valoir que les activités de conciliateur de justice et de médiateur doivent être compatibles, comme le sont celles de conciliateur et de médiateur de la consommation. Il expose que les médiateurs et les conciliateurs oeuvrent tous deux au bon fonctionnement du service public de la justice, et relève que la réforme de la justice incite à recourir aux modes alternatifs de règlement des différends.

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice.

5. Il en résulte que, à l'exception de la médiation de la consommation introduite par l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole est incompatible avec la fonction de conciliateur de justice.

6. M. [C] ayant été nommé en qualité de conciliateur de justice le 29 juillet 2020 pour une durée de 3 ans, c'est à bon droit que la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel en a déduit qu'il ne pouvait être inscrit en même temps sur la liste des médiateurs.

7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.