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22-14820 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Against Mixed Labor Tribunal Emergency Ruling

Numéro de cause 22-14820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal to the Supreme Court (Cour de cassation) by a company was declared inadmissible because it challenged a lower court's emergency ruling (ordonnance de référé) from the labor tribunal, which addressed both a determined claim for a provisional penalty payment (€2,800) and an undetermined claim for the production of payroll documents for other employees, subject to a daily penalty. The Court reasoned that because the decision included an undetermined claim, it was susceptible to a standard appeal, meaning it was not a final decision of last resort against which a direct appeal to the Supreme Court was permitted under the relevant civil procedure codes.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 605 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 40 du code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal Against Mixed Labor Tribunal Emergency Ruling: The Court reasoned that because the decision included an undetermined claim, it was susceptible to a standard appeal, meaning it was not a final decision of last resort against which a direct appeal to the Supreme Court was permitted under the relevant civil procedure codes.

Mots-clés

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article du CPC notification de la décision recours du personnel provision ad litem production de pièces incapacité de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1015 du code de procédure civile

This article governed the notification process regarding the application of Art. 605 CPC.

article 605 du code de procédure civile

This article was cited to establish that an appeal is only open against decisions rendered in final resort, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.

article 40 du code de procédure civile

This article was cited regarding the principle that a decision ruling on an indeterminate claim is generally subject to appeal.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied to rule on the request for costs/fees (Article 700 application).

Article 700 du code de procédure civile

This article was applied to reject the request made by the appellant and order them to pay a sum to the appellee for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Irrecevabilité

(appel possible)

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1370 FS-D

Pourvoi n° P 22-14.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Ets Littner et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-14.820 contre l'ordonnance rendue, en matière de référé, le 24 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Metz, dans le litige l'opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ets Littner et fils, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M. Le Corre, Mmes Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 605 et 40 du code de procédure civile :

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 605 du code de procédure civile.

2. Selon le premier des textes susvisés, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort. Selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

3. La société Ets Littner et fils s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue en matière de référé (conseil de prud'hommes de Metz, 24 février 2022), ayant statué sur les demandes formées par l'un de ses salariés qui tendaient, d'une part, à sa condamnation au paiement d'une somme de 2 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par une précédente ordonnance du 28 octobre 2021 et, d'autre part, à faire assortir d'une nouvelle astreinte de 80 euros par jour, à compter du 30e jour de la décision à intervenir, l'injonction de remise des bulletins de paie d'autres salariés pour les années 2019, 2020 et 2021 et des plannings de travail pour les mêmes années, prononcée par la même ordonnance.

4. Cette juridiction était ainsi saisie d'une demande déterminée, dont le montant n'excédait pas le taux de dernier ressort, mais également d'une demande indéterminée tendant à la remise des bulletins de paie d'autres salariés assortie d'une astreinte majorée de 80 euros.

5. Il en résulte que cette ordonnance, inexactement qualifiée de décision rendue en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Ets Littner et fils aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ets Littner et fils et la condamne à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.