Legislator Jurisprudence & Législation
19-85719 Généré par l'IA

Supreme Court Review of Confiscation Following Drug Conviction

Numéro de cause 19-85719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted on appeal for drug offenses, including importation and smuggling, and sentenced to nine years imprisonment was the subject of a Supreme Court review regarding the confiscation of seized items, including vehicles and cash, which were described generally as the instruments or proceeds of the crimes. The Court of Cassation partially quashed the appellate decision because the lower court failed to sufficiently specify the nature, origin, and legal basis for all the confiscated property, thereby preventing the Supreme Court from verifying the legality and proportionality of the seizure as required by domestic and international property rights protections, leading to a limited quashing and referral back for reconsideration solely on the issue of confiscation.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 512 du code de procédure pénale, article 485 du code de procédure pénale, article 132-1 du code pénal, article 131-21 du code pénal; Supreme Court Review of Confiscation Following Drug Conviction: The Court of Cassation partially quashed the appellate decision because the lower court failed to sufficiently specify the nature, origin, and legal basis for all the confiscated property, thereby preventing the Supreme Court from verifying the legality and proportionality of the seizure as required by domestic and international property rights protections, leading to a limited quashing and referral back for reconsideration solely on the issue of confiscation.

Mots-clés

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confiscation de biens fixation de la peine motifs de cassation détention de stupéfiants motif de révision contrôle de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to indicate that the first five grounds for appeal were not sufficient to admit the appeal.

article 593 du code de procédure pénale

Cited as a basis for cassation concerning the lack of legal basis for the confiscation order.

article 512 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning section preceding the final orders regarding the requirements for confiscation.

article 485 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning section preceding the final orders regarding the requirements for confiscation.

article 132-1 du code pénal

Cited as a basis for cassation concerning the lack of legal basis for the confiscation order.

article 131-21 du code pénal

Cited as a basis for cassation concerning the lack of legal basis for the confiscation order.

article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme

Cited as a basis for cassation concerning the lack of legal basis for the confiscation order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-85.719 F-D

N° 01589

RB5

14 DÉCEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [S] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 2019, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants et contrebande, en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [S] [R], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [S] [R] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, pour importation de stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive.

3. Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [R] coupable et l'a condamné à douze ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention ainsi que la confiscation des scellés.

4. M. [R] a relevé appel de cette décision, le ministère public a relevé appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés dont l'ensemble des biens saisis ayant permis de commettre les infractions, ou qui en sont les produits, en ce compris les véhicules de marques Audi et Citroën respectivement immatriculés DM810TP et EW475SR utilisés par [Y] [Z] et [S] [R] et les numéraires saisis provenant directement ou indirectement du trafic de stupéfiants, alors « qu'en ordonnant la confiscation de l'ensemble des scellés, sans préciser suffisamment la nature et l'origine de tous les biens saisis ni le fondement de la mesure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la confiscation prononcée et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 131-21, 132-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ces textes qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré du caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure, et le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.

8. La cour d'appel a ordonné la confiscation des scellés dont l'ensemble des biens saisis ayant permis de commettre des infractions, ou qui en sont les produits, en ce compris les véhicules de marque Audi et Citroën utilisés par MM. [Z] et [R] et les numéraires saisis provenant directement ou indirectement du trafic de stupéfiants.

9. En prononçant ainsi, sans identifier tous les biens confisqués et sans en préciser l'origine, ni indiquer le fondement de cette peine, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées, n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la peine de confiscation. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 juillet 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt-deux.