Legislator Jurisprudence & Législation
21-86812 Généré par l'IA

Property Damage Dismissal and Confrontation Denial Appeal Admissibility

Numéro de cause 21-86812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A civil party appealed a decision upholding a dismissal order concerning alleged willful property damage to a rainwater collector affecting the appellant's drainage, arguing the investigating judge erred by stating no written observations were received when they were, and by denying the right to a confrontation with witnesses despite the lack of proof identifying the perpetrator. The Court of Cassation found the appeal filed by the appellant's lawyer on October 28, 2021, to be inadmissible as it followed a prior appeal filed by the appellant personally, and regarding the admissible appeal, it upheld the lower court's reasoning that the investigating judge was justified in rejecting the requested confrontation because it concerned an act already deemed unhelpful to establishing the truth, given the lack of evidence implicating any witnesses or identifying the author of the alleged act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, LE DÉCLARE IRRECEVABLE, LE REJETTE; Property Damage Dismissal and Confrontation Denial Appeal Admissibility: The Court of Cassation found the appeal filed by the appellant's lawyer on October 28, 2021, to be inadmissible as it followed a prior appeal filed by the appellant personally, and regarding the admissible appeal, it upheld the lower court's reasoning that the investigating judge was justified in rejecting the requested confrontation because it concerned an act already deemed unhelpful to establishing the truth, given the lack of evidence implicating any witnesses or identifying the author of the alleged act.

Mots-clés

Généré par l'IA
confrontation droit à la propriété responsabilité pour dégâts d'eau contestation civile action mobilière qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
LE DÉCLARE IRRECEVABLE

The court declared the appeal filed on October 28, 2021, inadmissible.

LE REJETTE

The court rejected the appeal filed on October 25, 2021, after examining the merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 21-86.812 F-D

N° 01584

RB5

14 DÉCEMBRE 2022

REJET

IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [N] [S], partie civile, a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 15 octobre 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de dégradation volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. [N] [S], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [N] [S], agriculteur, a déposé plainte avec constitution de partie civile, indiquant que la partie du collecteur d'eaux pluviales lui appartenant, et qui traverse la propriété de ses voisins, avec lesquels il est en conflit, avait été dégradée, et qu'il en résulte un drainage insuffisant de ses terres.

3. Par ordonnance du 10 janvier 2020, le juge d'instruction a clôturé l'information par un non-lieu.

4. M. [S] a relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [S] le 28 octobre 2021

5. M. [S] ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué par la déclaration de pourvoi qu'il a faite, personnellement, le 25 octobre 2021, la déclaration de pourvoi faite en son nom, par son avocat, le 28 octobre 2021, est irrecevable. Seul est recevable le pourvoi en cassation formé le 25 octobre 2021.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens

Enoncé des moyens

6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 janvier 2020 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nantes et a confirmé cette ordonnance, alors « que porte atteinte aux droits de la partie civile l'ordonnance qui mentionne « vu l'absence d'observations écrites », lorsque la partie civile a au contraire déposé de telles observations tendant à l'accomplissement d'actes d'investigations et d'enquête ; qu'en estimant que cette irrégularité ne justifiait pas la nullité de l'ordonnance aux motifs que le juge d'instruction avait estimé inutiles les actes demandés, sans s'assurer que les motifs invoqués par le plaignant à l'appui de ces écritures, dont le cour ne fait aucune analyse, avaient été pris en compte, et ce alors que seule une confrontation constituait le moyen pour la partie civile de faire la preuve des faits qu'elle alléguait la chambre d'instruction a violé les articles 84 et 175 du code de procédure pénale. »

7. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 janvier 2020 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nantes et a confirmé cette ordonnance, alors « que la victime partie civile dispose du droit à une confrontation avec les parties susceptibles d'être impliquées dans l'infraction, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun autre moyen de faire la preuve de la réalité de l'infraction dont elle estime avoir été victime ; qu'en lui déniant ce droit, aux motifs que ses voisins, dont le propriétaire du champ à l'intérieur duquel se trouvait la canalisation volontairement sectionnée, avaient affirmé ne pas être l'auteur de ces faits, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-1 al. 1er du code pénal, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

9. Pour rejeter la demande en nullité de l'ordonnance de non-lieu et confirmer celle-ci, l'arrêt attaqué énonce, d'abord, que si cette décision rendue par le magistrat instructeur n'en fait pas état, il ressort néanmoins des pièces de la procédure que l'avocat de la partie civile, après avoir reçu les réquisitions du procureur de la République tendant au non-lieu, a formulé le 28 septembre 2018 des observations qu'il lui a adressées, sollicitant une confrontation entre son client et les témoins, et que le juge d'instruction y a répondu par une ordonnance.

10. Les juges relèvent ensuite que la demande d'organisation d'une confrontation ne peut être que rejetée, en ce qu'elle porte sur un acte dont la réalisation a déjà été refusée par le juge d'instruction, au motif qu'il n'était pas susceptible de concourir à la manifestation de la vérité, aucun élément matériel ou témoignage permettant d'incriminer les témoins n'ayant été recueilli et l'information n'ayant pas permis d'identifier l'auteur de l'infraction.

11. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

12. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 28 octobre 2021 :

LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 25 octobre 2021 :

LE REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt-deux.