Legislator Jurisprudence & Législation
22-82622 Généré par l'IA

Contempt and Threats Against a Magistrate Appeal Dismissal

Numéro de cause 22-82622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Versailles, which had upheld a conviction for contempt of a magistrate but waived any penalty, after the lower court had initially convicted the appellant for both contempt and threats against a magistrate. The Court of Cassation rejected all twelve grounds of appeal, finding that the first eleven were inadmissible under procedural rules, and determining that the thirteenth ground, which alleged that anticipated declarations of unconstitutionality should lead to annulment, was rendered moot because the court had previously ruled that the relevant priority questions of constitutionality should not be referred to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Contempt and Threats Against a Magistrate Appeal Dismissal: The Court of Cassation rejected all twelve grounds of appeal, finding that the first eleven were inadmissible under procedural rules, and determining that the thirteenth ground, which alleged that anticipated declarations of unconstitutionality should lead to annulment, was rendered moot because the court had previously ruled that the relevant priority questions of constitutionality should not be referred to the Constitutional Council.

Mots-clés

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outrage au tribunal motifs de cassation magistrat constitutionnalité motif d'expulsion recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for declaring that the first twelve grounds of appeal do not permit the admission of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-82.622 F-D

N° 01565

SL2

13 DÉCEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 DÉCEMBRE 2022

M. [B] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 4 avril 2022, qui, pour outrages, l'a déclaré coupable et l'a dispensé de peine.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [B] [Y] a été poursuivi pour des faits de menaces de commettre un crime ou un délit contre un magistrat, et pour outrages envers celui-ci.

3. Les juges du premier degré l'ont condamné pour ces deux infractions.

4. M. [Y] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le treizième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable d'outrages et l'a dispensé de peine, alors que les déclarations d'inconstitutionnalité à venir, suite aux questions prioritaires de constitutionnalité posées, devront entraîner la cassation.

Réponse de la Cour

7. La Cour de cassation ayant jugé, par arrêt du 28 juin 2022, que les questions prioritaires de constitutionnalité ne devaient pas être transmises au Conseil constitutionnel, le moyen est devenu sans objet.

8. Le moyen ne peut donc être accueilli.

9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille vingt-deux.