Police Officer Aggravated Assault Intent Quashed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court acquitted a police officer charged with aggravated assault for striking a young man during an intervention, reasoning that while the material element of the offense (the blow) was established, the requisite intent was lacking, suggesting the act was an involuntary gesture arising from annoyance or momentary anger provoked by the individual's behavior. The Supreme Court quashed this decision because the appellate court improperly conflated the intention required for the offense with the defendant's alleged motive (annoyance or anger) and furthermore reached a contradictory conclusion by suggesting the act was both involuntary and resulted from an observable aggressive gesture, failing to provide the necessary legal justification for the acquittal under the relevant penal code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 222-13 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale, Art. 222-13 du code pénal, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Police Officer Aggravated Assault Intent Quashed: The Supreme Court quashed this decision because the appellate court improperly conflated the intention required for the offense with the defendant's alleged motive (annoyance or anger) and furthermore reached a contradictory conclusion by suggesting the act was both involuntary and resulted from an observable aggressive gesture, failing to provide the necessary legal justification for the acquittal under the relevant penal code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision defining the offense of aggravated violence, which the court is implicitly applying by finding the lower court's reasoning for acquittal flawed.
The procedural rule requiring judgments to be sufficiently motivated, cited in relation to the grounds for cassation due to insufficient justification.
The procedural rule governing the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 21-87.538 F-D
N° 01557
SL2
13 DÉCEMBRE 2022
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 DÉCEMBRE 2022
Le procureur général près la cour d'appel d'Orléans a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2021, qui a relaxé M. [P] [B] du chef de violences aggravées.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [P] [B], fonctionnaire de police, a été poursuivi du chef de violences sans incapacité par personne dépositaire de l'autorité publique pour avoir porté une claque à un jeune homme lors d'une intervention.
3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction d'exercer ses fonctions pendant dix-huit mois avec exécution provisoire, et ont rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
4. M. [B] a relevé appel de cette décision, ainsi que le procureur de la République à titre incident.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir relaxé le prévenu, aux motifs que l'élément intentionnel du délit de violences faisait défaut, aucun élément du dossier ne pouvant donner à penser que le prévenu ait délibérément souhaité agresser physiquement la victime, et que l'explication la plus plausible était que l'attitude de la victime avait pu provoquer l'agacement du prévenu qui s'était laissé aller à un geste involontaire, alors que l'élément intentionnel du délit de violences est caractérisé à chaque fois que l'auteur a volontairement agi avec la conscience que son action est de nature à provoquer une atteinte physique ou psychique à l'intégrité d'une personne, peu important le résultat de cette action ; que les juges ont opéré une confusion entre le caractère intentionnel de l'acte et le mobile, qui est indifférent, et se sont abstenus de démontrer en quoi l'acte de violences était légitime, proportionné et rendu strictement nécessaire par le comportement de la victime, et n'ont ainsi pas justifié leur décision au regard des articles 222-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
6. Le second moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir relaxé le prévenu, aux motifs que l'explication la plus plausible est celle selon laquelle le comportement de la victime a pu provoquer un signe d'agacement, voire un accès passager de colère du prévenu qui s'est laissé aller à un geste involontaire très vite réprimé et sans conséquences voulues, l'infraction n'étant pas établie faute d'élément intentionnel, alors que la cour d'appel, qui s'est contredite et a prononcé par des motifs hypothétiques, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 222-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
8. Il se déduit du premier de ces textes que le délit qu'il prévoit est constitué dès lors qu'il existe un acte volontaire de violences, quel que soit le mobile qui a inspiré son auteur.
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour relaxer le prévenu du délit de violences, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, au moment de son intervention, a effectivement porté un coup avec la main ouverte sur le visage du jeune homme à l'origine de troubles à l'ordre public, l'élément matériel de l'infraction étant établi et non contesté par l'auteur des faits lui-même.
11. Après avoir relevé que le prévenu a tenté de se disculper en soutenant la thèse d'un geste de réanimation consécutif à un malaise du jeune homme et énoncé que cette explication le dessert manifestement en ce que le dossier ne fait ressortir aucun malaise de celui-ci, les juges ajoutent que néanmoins, l'élément intentionnel fait défaut dès lors que l'intention de frapper ne peut être retenue.
12. Ils retiennent que le geste commis ne manifeste en lui-même aucune intention de porter un coup, le dossier ne faisant ressortir aucun élément donnant à penser que le prévenu aurait délibérément souhaité agresser physiquement le jeune homme et l'intervention ayant été conduite dans les conditions de maîtrise exigées de tout fonctionnaire de police.
13. Ils estiment que l'explication la plus plausible est celle selon laquelle, le jeune homme ayant consommé beaucoup d'alcool et n'étant plus maître de soi, ses gestes et son attitude générale ont pu provoquer un agacement, voire un accès de colère passager du prévenu qui se sera laissé aller à un geste involontaire, au demeurant très vite réprimé et sans conséquences voulues.
14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
15. En effet, d'une part, en se référant à un geste d'agacement ou de colère du prévenu, elle a confondu l'intention et le mobile.
16. D'autre part, elle s'est contredite en affirmant que le geste avait pu être involontaire alors qu'il résultait de ses autres énonciations que celui-ci avait été volontaire.
17. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 30 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille vingt-deux.