Acquitted Party Versus Supreme Court Decision on Convicted Parties' Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party who had been acquitted by a court of appeals sought an interpretation of a subsequent Supreme Court decision that had quashed the appellate ruling concerning other convicted parties, arguing the acquittal should also be affected. The Supreme Court rejected the request, reasoning that its prior annulment only applied to the parties who had appealed their convictions, as explicitly extending the annulment to non-appealing parties, such as the acquitted individual, requires an express order under the applicable procedural law, which was not the case here; consequently, the acquittal remained undisturbed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 612-1 du code de procédure pénale, Art. 612-1 du code de procédure pénale; Acquitted Party Versus Supreme Court Decision on Convicted Parties' Appeal: The Supreme Court rejected the request, reasoning that its prior annulment only applied to the parties who had appealed their convictions, as explicitly extending the annulment to non-appealing parties, such as the acquitted individual, requires an express order under the applicable procedural law, which was not the case here; consequently, the acquittal remained undisturbed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to explain that the annulment of the decision by the Court of Cassation does not extend to parties who did not appeal.
Cited to confirm the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 21-80.397 F-D
N° 01520
GM
7 DÉCEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2022
M. [B] [H] a présenté une requête en interprétation de l'arrêt n° 1052 rendu par la chambre criminelle, le 7 septembre 2022, qui a statué sur les pourvois formés par MM. [V] [F], [P] [L] et la société [1] contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 9 novembre 2020, qui, pour fausse déclaration en douane ou manoeuvre afin d'obtenir un remboursement, une exonération, une réduction ou un avantage attaché à l'import, fait réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné, les deux premiers à 53 293 euros d'amende douanière, dans la limite de 15 196 euros pour M. [F], et le premier et la troisième à 1 057 313 euros d'amende douanière, dans la limite de 344 608 euros pour M. [F].
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations la SARL Le Prado, Gilbert, avocats de M. [B] [H], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte des pièces de procédure que, par arrêt du 9 novembre 2020, la cour d'appel de Douai a déclaré la société [1], M. [L] et M. [F] coupables des infractions qui leur étaient reprochées, et a confirmé la relaxe de M. [H].
2. Sur les seuls pourvois de MM. [F] et [L] et de la société [1], la Cour de cassation a annulé l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions.
3. Une telle annulation ne peut avoir d'effet qu'à l'égard des parties qui se sont pourvues, l'extension de l'annulation aux parties qui ne se sont pas pourvues devant être ordonnée expressément par la Cour de cassation selon les modalités prévues par l'article 612-1 du code de procédure pénale.
4. La relaxe prononcée par l'arrêt du 9 novembre 2020 à l'égard de M. [H], qui ne s'était pas pourvu en cassation, n'est donc pas remise en cause.
5. La requête n'est ainsi pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à interprétation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt-deux.