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21-10222 Généré par l'IA

Borrower v. Notary: Limitation Period for Professional Liability

Numéro de cause 21-10222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A borrower sued a notary for failing to remit the full sale proceeds of a property to a bank for the purpose of repaying a bridging loan, as per the authentic act executed in 2008. The appellate court dismissed the claim for damages, ruling that the five-year limitation period for the professional liability action had expired because the commencement date was correctly set to November 25, 2009, the date the borrower knew the notary could not repay the loan given the distribution of funds, making the October 13, 2015, filing too late. The Supreme Court upheld this decision, affirming that the appellate court reasonably determined the date of manifestation of the damage, which marks the start of the prescription period under the Civil Code, based on the borrower's awareness of the breach.

Regeste Legislator

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article 2224 du code civil, article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. [K] aux dépens; Borrower v. Notary: Limitation Period for Professional Liability: The appellate court dismissed the claim for damages, ruling that the five-year limitation period for the professional liability action had expired because the commencement date was correctly set to November 25, 2009, the date the borrower knew the notary could not repay the loan given the distribution of funds, making the October 13, 2015, filing too late. The Supreme Court upheld this decision, affirming that the appellate court reasonably determined the date of manifestation of the damage, which marks the start of the prescription period under the Civil Code, based on the borrower's awareness of the breach.

Mots-clés

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notaire point de départ de la prescription action en responsabilité date de dépôt prescription hypothèque légale du vendeur d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2224 du code civil

The appellant alleged that the Court of Appeal violated this article by incorrectly setting the starting point for the five-year limitation period for the liability action.

REJETTE le pourvoi

This is the main order ruling on the merits of the appeal (rejection).

Condamne M. [K] aux dépens

This provision concerns the order to pay court costs.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

This provision rules on claims for legal fees between the parties under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 882 F-D

Pourvoi n° V 21-10.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-10.222 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [T] [N], notaire, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon ,10 novembre 2020), par acte authentique reçu le 11 juillet 2008 par M. [N], notaire, une banque a consenti à M. [K] un prêt relais financé par la vente d'un bien immobilier.

2. Estimant que M. [N] avait manqué à son obligation de remettre à la banque le prix de vente de ce bien, M. [K] l'a assigné en responsabilité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts, alors « que la prescription quinquennale d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute ; qu'en déclarant prescrite l'action en responsabilité initiée par M. [K] contre Me [N], par une assignation délivrée le 13 octobre 2015, après avoir fixé le point de départ de la prescription à la date du 25 novembre 2009, à laquelle le notaire a versé à son client une somme de 50 000 euros prélevée sur le prix de vente de la maison d'Arbouans s'élevant à la somme de 148 500 euros, pour la raison qu'à cette date ce dernier ne pouvait plus ignorer que le notaire n'avait pu rembourser le prêt relais de 115 000 euros qui avait été consenti par la banque, en méconnaissance du mandat qui lui avait été confié, quand le point de départ de la prescription devait être fixé non à la date à laquelle le notaire avait ainsi manqué à ses obligations, mais à la date de la manifestation du dommage, en l'occurrence à la date du 17 janvier 2011, à laquelle la banque a mis M. [K] en demeure de lui régler le somme de 116 949,67 euros, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Ayant souverainement estimé que, le 25 novembre 2009, M. [K] ne pouvait plus ignorer qu'au regard de l'utilisation qu'il avait faite du prix de vente du bien, M. [N] n'avait pu rembourser le prêt relais à la banque, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai quinquennal de prescription de l'action en responsabilité du notaire, qui courait à compter de cette manifestation du dommage, était expiré au jour de l'assignation délivrée le 13 octobre 2015.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [K]

M. [K] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre Me [N] ;

ALORS QUE la prescription quinquennale d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute ; qu'en déclarant prescrite l'action en responsabilité initiée par M. [K] contre Me [N], par une assignation délivrée le 13 octobre 2015, après avoir fixé le point de départ de la prescription à la date du 25 novembre 2009, à laquelle le notaire a versé à son client une somme de 50.000 euros prélevée sur le prix de vente de la maison d'Arbouans s'élevant à la somme de 148.500 euros, pour la raison qu'à cette date ce dernier ne pouvait plus ignorer que le notaire n'avait pu rembourser le prêt relais de 115.000 euros qui avait été consenti par la banque, en méconnaissance du mandat qui lui avait été confié, quand le point de départ de la prescription devait être fixé non à la date à laquelle le notaire avait ainsi manqué à ses obligations, mais à la date de la manifestation du dommage, en l'occurrence à la date du 17 janvier 2011, à laquelle la banque a mis M. [K] en demeure de lui régler le somme de 116 949,67 euros, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.