Legislator Jurisprudence & Législation
22-17184 Généré par l'IA

Tax Administration Search Authorization and Constitutionality Challenge

Numéro de cause 22-17184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants contested an appellate order upholding a tax administration authorization for domiciliary searches and seizures based on presumed tax fraud concerning research tax credits, grounded in Article L. 16 B of the Tax Procedure Code, and subsequently raised a Priority Question of Constitutionality (QPC). The Court of Cassation determined that the relevant provisions of Article L. 16 B, as consistently interpreted by case law to permit searches based on presumptions of tax offenses under Articles 1741 or 1743 of the General Tax Code, were applicable to the dispute and that the QPC was not new or serious, as the Constitutional Council had already found the statute constitutional in a prior ruling where the interpretive scope remained essentially unchanged regarding the constitutional challenges raised. Therefore, the Court ruled there was no need to refer the QPC to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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Art. 16 B du livre des procédures fiscales, Art. 1741, Art. 1743, 1°, du code général des impôts; Tax Administration Search Authorization and Constitutionality Challenge: 16 B of the Tax Procedure Code, and subsequently raised a Priority Question of Constitutionality (QPC). The Court of Cassation determined that the relevant provisions of Article L. 16 B, as consistently interpreted by case law to permit searches based on presumptions of tax offenses under Articles 1741 or 1743 of the General Tax Code, were applicable to the dispute and that the QPC was not new or serious, as the Constitutional Council had already found the statute constitutional in a prior ruling where the interpretive scope remained essentially unchanged regarding the constitutional challenges raised. Therefore, the Court ruled there was no need to refer the QPC to the Constitutional Council.

Mots-clés

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constitutionnalité droit de procédure fiscale perquisition escroquerie fiscale motifs de cassation domaine de la loi du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 16 B du livre des procédures fiscales

This provision is the subject of the QPC, the examination of which led to the decision not to refer it to the Constitutional Council.

Art. 1741

Cited in the context of the tax offenses that justify the application of Article L. 16 B of the Fiscal Procedures Book.

Art. 1743, 1°, du code général des impôts

Cited in the context of the tax offenses that justify the application of Article L. 16 B of the Fiscal Procedures Book.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

NON-LIEU A RENVOI

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 780 F-D

Pourvoi n° G 22-17.184

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022

Par mémoire spécial présenté le 3 octobre 2022,

1°/ la société Davidson Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [W] [U], domicilié [Adresse 4],

3°/ M. [K] [X], domicilié [Adresse 2],

ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1073) à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'ordonnance n° RG 21/01663 rendue le 18 mai 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans une instance les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de MM. [U] et [X] et de la société Davidson Est, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par une ordonnance du 5 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies dans les locaux et dépendances situés [Adresse 2] à [Localité 5], susceptibles d'être occupés par M. [X] et/ou la société BSM Invest et/ou la société Noa Invest et/ou la société Daniel Invest et/ou le fonds de dotation [T] [X], et [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par M. [U], afin de rechercher la preuve des agissements présumés de la société Davidson Est.

2. Cette autorisation de visite et saisies a été délivrée aux motifs que la société Davidson Est aurait artificiellement majoré le montant de dépenses de personnel pris en compte dans le calcul de ses crédits d'impôt recherche (CIR) et qu'elle est ainsi présumée avoir réduit son imposition ou bénéficié d'une créance indue sur I'Etat en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles et/ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est prescrite par le code général des impôts.

3. Les opérations de visite et saisies se sont déroulées le 12 janvier 2021.

4. La société Davidson Est et MM. [U] et [X] ont formé appel contre cette ordonnance d'autorisation.

5. Par une ordonnance du 18 mai 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé l'autorisation délivrée.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

6. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'ordonnance rendue le 18 mai 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris, la société Davidson Est et MM. [U] et [X] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions : "se soustrait à l'établissement ou au paiement", codifiées au I de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans la portée effective que leur confère l'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation selon laquelle elles autorisent "les visites et saisies domiciliaires lorsqu'il existe des présomptions d'agissements relevant de l'article 1741 ou de l'article 1743, 1°, du code général des impôts", portent-elles atteinte, en premier lieu, au droit au respect de la vie privée et au principe de l'inviolabilité du domicile garantis par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en deuxième lieu, à l'interdiction faite au législateur, en application de l'article 34 de la Constitution, de priver de garanties légales des exigences constitutionnelles (en l'occurrence le droit au respect de la vie privée et le principe d'inviolabilité du domicile) dans l'exercice de son pouvoir et, en dernier lieu, à la séparation des pouvoirs prévue à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en tant qu'il en résulte une atteinte à la garantie des droits protégée par le même article ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

7. Les dispositions « se soustrait à l'établissement ou au paiement » figurant à l'article L. 16 B, I, du livre des procédures fiscales, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, sont applicables au litige dès lors que, pour autoriser les opérations de visite et saisies litigieuses, le premier président a énoncé que des présomptions de commission des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts pouvaient fonder une autorisation de visite et saisies accordée en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

8. Ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, applicable au litige, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

9. Cependant, d'une part, la question posée ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, elle n'est pas nouvelle.

10. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

11. En effet, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, conforme à la Constitution.

12. Or, à la date de cette décision, la Cour de cassation jugeait déjà, de manière constante, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales autorise les visites et saisies domiciliaires lorsqu'il existe des présomptions d'agissements relevant de l'article 1741 ou de l'article 1743, 1°, du code général des impôts (Com., 10 février 1998, n° 95-30.221, Bull. n° 68), et les modifications apportées à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales par les textes intervenus depuis la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 sont sans incidence sur la constitutionnalité de la portée que lui confèrent les interprétations jurisprudentielles en cause, au regard des griefs formulés dans la question.

13. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.