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21-17379 Généré par l'IA

Insurer v. Individual (Social Security Collection Order Validity)

Numéro de cause 21-17379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The insurer appealed a lower court judgment that annulled a collection order issued against an individual for unpaid social security contributions for 2018 and a 2017 regularization, finding the order invalid because it was issued before the amicable claims commission ruled on the insured's objection to the prerequisite demand for payment. The Supreme Court quashed the judgment, reasoning that the relevant articles of the Social Security Code stipulate that recovery bodies retain the authority to issue a collection order even while a claim is pending before the amicable claims commission.

Regeste Legislator

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articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, Condamne Mme [B] [N] aux dépens; Insurer v. Individual (Social Security Collection Order Validity): The Supreme Court quashed the judgment, reasoning that the relevant articles of the Social Security Code stipulate that recovery bodies retain the authority to issue a collection order even while a claim is pending before the amicable claims commission.

Mots-clés

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assureur social cotisations de sécurité sociale autorisation d'exécution émission de valeurs ordre de paiement créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale

These articles were cited as the legal basis for cassating the lower court's decision which incorrectly nullified the enforcement order.

article L. 244-9 du code de la sécurité sociale

This article was cited in the grounds of appeal, but was only cited alongside R. 133-3 and R. 142-1 which were explicitly cited in the substantive reason for the cassation (paragraph 5), making it part of the violated texts, although R. 133-3 and R. 142-1 were repeated in the ruling section.

Condamne Mme [B] [N] aux dépens

This provision orders the defendant to pay the costs of the appeal.

Condamne Mme [B] [N] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros

This provision orders the defendant to pay a sum to the opposing party, likely under Article 700 of the Code of Civil Procedure, though the article itself is not cited in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1226 F-D

Pourvoi n° Z 21-17.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-17.379 contre le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, ctx protection sociale 2), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [B] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 23 mars 2021), rendu en dernier ressort, Mme [B] [N] (la cotisante) a formé opposition le 24 octobre 2019 à une contrainte du 23 septembre 2019, émise par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), après mise en demeure émise le 8 juin 2019 portant sur une somme concernant des cotisations dues pour l'année 2018 et la régularisation de l'année 2017.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La CIPAV fait grief au jugement de prononcer la nullité de la contrainte alors « que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte avant même que la commission de recours amiable se soit prononcée sur le recours formé par le cotisant contre la mise en demeure ; qu'en jugeant que la CIPAV ne pouvait notifier à la cotisante une contrainte tant que la commission de recours amiable qu'elle avait saisie ne s'était pas prononcée, le tribunal a violé les articles L. 244-9, R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

3. Il résulte de la combinaison de ces textes, que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable.

4. Pour annuler la contrainte, le tribunal énonce que si un mois s'est écoulé entre le 31 juillet 2019, date de la saisine par la cotisante de la commission de recours amiable en contestation du bien fondé de la mise en demeure et le 23 septembre 2019, date d'émission de la contrainte, il appartenait à la CIPAV de différer l'émission de celle-ci au prononcé de la décision de la commission de recours amiable, qui n'est intervenue que le 4 février 2020.

5. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de médiation formée Mme [B] [N], le jugement rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [B] [N] aux dépens ;

Condamne Mme [B] [N] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

La CIPAV fait grief au jugement attaque d'AVOIR prononce la nullité de la contrainte C32019022896 émise le 23 septembre 2019 à l'encontre de Mme [B] [N],

ALORS QUE les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte avant même que la commission de recours amiable se soit prononcée sur le recours formé par le cotisant contre la mise en demeure ; qu'en jugeant que la CIPAV ne pouvait notifier à Mme [B] [N] une contrainte tant que la commission de recours amiable qu'elle avait saisie ne s'était pas prononcée, le tribunal a violé les articles L. 244-9, R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige.